TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 23/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMU2
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son Syndic, IMAX GESTION - CABINET LEVEILLE dont le siège social est situé [Adresse 5]
C/
[L] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 920502023003876 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son Syndic, IMAX GESTION - CABINET LEVEILLE dont le siège social est situé [Adresse 5]
De l’immeuble sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 744, Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2023 à madame [L] [C] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 29 juin 2023;
Vu le jugement d’orientation en date du 16 mai 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] dont l’adresse postale est [Adresse 2], cadastrés section K n°[Cadastre 4] lieu-dit “[Adresse 3]” pour une contenance de 16 ares 43 centiares, en l’espèce les lots 3 et 50 , à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2024 à l’encontre du jugement d’orientation, pour lequel l'audience à jour fixe a été fixée au 20 novembre 2024;
L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 12 septembre 2024.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique du RPVA le 19 août 2024, madame [C] a demandé au juge de l'exécution au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
- constater que la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], à l'encontre de madame [C], déterminée par le juge de l'exécution aux termes du jugement du 16 mai 2024 est éteinte suite aux règlements effectués par madame [C]; en conséquence
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire n'y avoir lieu de vendre le bien appartenant à madame [C] lors de l'audience d'adjudication,
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations décidée par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 23 novembre 2021,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] à la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 10 septembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée et condamner tout contestant aux dépens dont distraction au profit de maître RICATEAU.
A l'audience, seule l'avocate du créancier poursuivant était présente et a maintenu sa demande de report au motif de l'appel pendant devant la cour d'appel de Versailles.
S'agissant d'une demande de report d'une vente forcée lors de l'audience d'adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
L'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles«L. 722-4 ou L. 721-7» du code de la consommation.
L’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l'appel sur le jugement d'orientation est pendant à ce jour, de sorte qu'il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que la caducité du commandement de saisie délivré le 22 mars 2023 n’est pas encourue;
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 22 mars 2023 et publié au Service de Publicité Foncière de NANTERRE 3 le 4 mai 2023 sous les références SAGES 9214P03 2023 S n °42;
Renvoie l'affaire à l'audience d'adjudication du 9 janvier 2025 à 14h30 en salle B à l'Extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens:
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Richard LABALLETTE ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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