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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 23/00126


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Date
19/09/2024
Numéro
23/00126
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
671aa19e133552c52cac4489

Texte de la décision

4,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00126 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSMP

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOU, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[P] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

CRÉANCIERS INSCRITS :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE,
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE :

Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] - CÔTE D’IVOIRE (99)
[Adresse 1]
[Localité 11]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à madame [Y] le 23 juin 2023, et publié le 4 aout 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 10] Bureau SAGES 9214P03 S numéro 66 ;

Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 à madame [P] [Y]  ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 14 septembre 2023;

Vu le jugement d’orientation en date du 30 mai 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Localité 11] ( Hauts de Seine -[Localité 11]), [Adresse 1], cadastré section AN n°[Cadastre 5] pour 47 ca en l’espèce un hôtel particulier, appartenant à madame [Y] , à l’audience du 19 septembre 2024 ;

A l’audience d’adjudication du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT représentée par son conseil n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.

Les créanciers inscrits, n'ont pas fait savoir qu’ils entendaient se subroger dans les poursuites initiées par le créancier poursuivant.

Madame [P] [Y] n’a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du créancier en l’absence d’accord contraire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 juin 2023, et publié le 4 août 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 10] Bureau SAGES 9214P03 S numéro 66

Prononce la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur,

Ainsi jugé et prononcé

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque

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