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TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 23/00141


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00141
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
671aa19f133552c52cac449e

Texte de la décision

5,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00141 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTUH

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISES DES HAUTS DE SEINE
, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, [C] [M]

C/

[K] [X], [D] [T] [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

CRÉANCIERS INSCRITS :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire: 108

DEFENDEURS :

Madame [K] [X]
[Adresse 12]
[Localité 11]

représentée par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108

Monsieur [D] [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 à monsieur [D] [M] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 3 octobre 2023;

Vu le jugement d’orientation en date du 30 mai 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 12], cadastré section L n°[Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 40 ca, en l’espèce les lots n°53 (appartement) et n°7 (cave), à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2024 à l’encontre du jugement d’orientation, pour lequel l'audience à jour fixe a été fixée au 20 novembre 2024;

L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 12 septembre 2024.

Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique du RPVA le 26 juillet 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a sollicité un report de la vente forcée et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente.

A l'audience, seule l'avocate du créancier poursuivant était présente et a maintenu sa demande de report au visa de l'article R322-19 du code de procédure civile d'exécution.

S'agissant d'une demande de report d'une vente forcée lors de l'audience d'adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.

MOTIFS

L'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles«L. 722-4 ou L. 721-7» du code de la consommation.

L’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.

En l’espèce, l'appel sur le jugement d'orientation est pendant à ce jour, de sorte qu'il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.

Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.

Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,

Dit que la caducité du commandement de saisie délivré le 19 juin 2023 n’est pas encourue;

Ordonne le report de la vente par adjudication ;

Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 19 juin 2023, et publié le 31 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2ème Bureau, Volume 2023 S n°49,

Renvoie l'affaire à l'audience d'adjudication du 9 janvier 2025 à 14h30 en salle B à l'extension du tribunal judiaire de Nanterre;

Réserve les dépens:

Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Septembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me David AMANOU CCC TOQUE
Me Muriel DERIAT CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL CCC TOQUE
Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCAT CCC TOQUE

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