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TJ Valenciennes, 15 oct. 2024, RG 24/01909


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Date
15/10/2024
Numéro
24/01909
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
671aa3ea133552c52cac5de7

Texte de la décision

5,107 caractères

RG : N° RG 24/01909 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ6Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/905
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [J] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1292 du 09/04/2924 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [R] et M. [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

[S] [P], le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] ; [I] [P], le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14].
Par requête conjointe reçue au greffe le 27 juin 2024, Mme [R] et M. [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec dépôt du dossier le même jour.

Aux termes de leur requête conjointe, Mme [R] et M. [P] demandent au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement à intervenir ;dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens par lui exposés.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 27 juin 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Mme [G], [J], [F] [R], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]

Et de

M. [T], [U] [P], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE les époux de leur demande de report de la date des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de la demande en divorce, soit le 27 juin 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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