TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 24/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00003 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSOR
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Demandeur :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, substituée par Me Laurence MICHAUD
Défendeurs :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES [10]
domiciliée : chez Me BLONDE, avocate au barreau de l’Eure
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement valant saisie délivré le 25 novembre 2021, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 2 décembre 2021 Volume 2021 S n°73, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des [10] sis [Adresse 2] à [Localité 3] a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Madame [I] [V] et situé sur la commune d’[Localité 3], [Adresse 2], cadastré section XP numéro [Cadastre 9] et correspondant aux lots n°115, 119 et 126.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des [10] sis [Adresse 2] à [Localité 3] a assigné Mme [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal.
Par acte d’huissier du 2 février 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des [10] sis [Adresse 2] à [Localité 3] a dénoncé le commandement susvisé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement.
Suivant jugement rendu le 6 mars 2023, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des [10] sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal saisi d’une demande de radiation du commandement susvisé formalisée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a sursis à statuer sur la demande et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 afin de permettre à ladite caisse de formaliser une demande de subrogation en lieu et place de sa demande de radiation.
A l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions régulièrement signifiées par actes d’huissier des 22 mai et 24 mai 2024 respectivement à Mme [V] et au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des [10] sis [Adresse 2] à [Localité 3] et en vertu desquelles elle sollicite d’être subrogée dans les droits du poursuivant désistant.
Mme [V], ni co, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la subrogation
En application de l’article R. 311-9 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant.
En l’espèce, il est établi que le créancier poursuivant s’est désisté de son instance ainsi qu’il a été dûment constaté suivant jugement rendu le 6 mars 2023 et que ce désistement n’a pas eu pour effet de radier le commandement valant saisie initiant la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [V].
Il est, en outre, établi que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] est un créancier inscrit.
Aussi et conformément aux dispositions précitées, il convient de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] subrogée dans les droits du créancier saisissant et d’ordonner à ce dernier la remise des pièces de la procédure dans un délai de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SUBROGE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] dans les poursuites et dans les droits et obligations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES [10] SIS [Adresse 2] A [Localité 3] ;
ORDONNE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES [10] SIS [Adresse 2] A [Localité 3] de remettre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] qui en accusera réception, les pièces de la procédure de saisie immobilière, dans un délai de huit jours ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement valant saisie immobilière délivré le 25 novembre 2021 à Madame [I] [V] et publié le 2 décembre 2021 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] Volume 2021 S n°73 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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