TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 23/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00112 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQZG
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [S] [R] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [L] [F] [Y] [E]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 12]
ni comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés à personnes les 27 juillet et 10 août 2023 et publiés le 21 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] Volume 2023 S numéros 96 et 97, la CNP CAUTION a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [R] [K] [C] et à Madame [L] [Y] [E] situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 17], cadastré section E n°[Cadastre 10].
Par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2023 délivrés à étude, la CNP CAUTION a assigné M. [R] [K] [C] et Mme [Y] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de :
- ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, la CNP CAUTION a dénoncé les commandements susvisés au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] et au Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 6]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication desdits commandements.
Appelée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 3 juin 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [R] [K] [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 175.000 euros.
Mme [Y] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel adressé au greffe du juge de l’exécution le 17 juin 2024, Mme [Y] [E] s’est associée à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi présentée à l’audience par M. [R] [K] [C].
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Selon l’alinéa 1er de l’article R. 632-1 du même code, « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 13 avril 2018 par la 6ème chambre du pôle civil du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ayant notamment :
Condamné solidairement les défendeurs à payer à la CNP CAUTION la somme de 198.120,67 euros au titre des prêts souscrits, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 ; Condamné in solidum les défendeurs à payer à la CNP CAUTION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné les défendeurs aux dépens, dont distraction, pour ceux exposés par la société CNP CAUTION, par Maître Michèle Nathan-Rouch, en ce non compris les frais d’hypothèque, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à Mme [Y] [E] le 9 mai 2018 par remise à l’étude et à M. [R] [K] [C] le 15 juin 2018 selon la même modalité et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel établi par le greffe de la Cour d’appel de Versailles le 20 juillet 2018.
Il est, en outre, justifié d’une inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 28 août 2018 en marge de la formalité publiée le 23 décembre 2013 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] sous la référence Volume 2018 V n°1945.
Partant, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie agir en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant du montant de la créance, il convient de rappeler la règle selon laquelle les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Aussi, l’action en recouvrement des intérêts échus postérieurement au jugement précité sont soumis à la prescription biennale.
Or, il ressort du décompte produit que des intérêts ont été appliqués sur la somme en principal due par les défendeurs de manière continue entre le 12 avril 2013 et le 4 juin 2023 sans qu’il soit justifié pour les intérêts échus postérieurement au 13 avril 2018 de causes suspensives ou interruptives de prescription antérieures au commandement valant saisie initiant la présente procédure.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer prescrite l’action du créancier poursuivant au titre des intérêts échus postérieurement au 13 avril 2020.
En outre, il ressort dudit décompte les frais attachés à l’hypothèque provisoire inscrite en 2013, au renouvellement de celle-ci en 2016 et à l’hypothèque judiciaire définitive inscrite en 2018 alors même que de tels frais étaient exclus des dépens mis à la charge des défendeurs par le jugement précité fondant les présentes poursuites. De tels frais seront, ainsi, retirés des sommes dues par les défendeurs.
Aussi et après avoir tiré conséquence de ce qui précède, il convient de mentionner la créance de la CNP CAUTION à l’encontre des défendeurs, selon décompte arrêté au 4 juin 2023, à la somme totale de 225.626,43 euros en principal frais et intérêts.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.
En l’espèce, M. [R] [K] [C] et Mme [Y] [E] sont propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit. M. [R] [K] [C] a formalisé une demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien par voie de conclusions pour l’audience d’orientation du 3 juin 2024 à laquelle Mme [Y] [E] s’est associée par courriel du 17 juin 2024 de sorte qu’il convient de considérer recevable leur demande conjointe.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, il est versé aux débats deux estimations du bien saisi aux prix de 168.000 et de 215.500 euros ainsi que deux mandats de ventes régularisés le 17 janvier 2024 et présentant ledit bien au prix de 175.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En outre, il y a lieu de rappeler que le créancier poursuivant n’a nullement exprimé une opposition à la demande d’autorisation de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable des biens saisis.
Compte tenu de la mise à prix des biens, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 150.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leurs biens à des prix supérieurs.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.427,40 euros.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
CONSTATE que la société CNP CAUTION, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société CNP CAUTION porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [S] [R] [K] [C] et de Madame [L] [Y] [E] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 4 juin 2023, à la somme totale de 225.626,43 euros en principal, frais et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.427,40 euros ;
AUTORISE Monsieur [S] [R] [K] [C] et Madame [L] [Y] [E] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du :
Lundi 6 janvier 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 8]
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [S] [R] [K] [C] et Madame [L] [Y] [E] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 16 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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