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TJ Évreux, 9 oct. 2024, RG 24/00182


Vérifier : TJ Évreux, 9 oct. 2024, RG 24/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/00182
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
671aae76acbdfd612a49fc09

Texte de la décision

3,186 caractères

Minute N°2024/386
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIO

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
Le
1 CCC à chaque avocat

1 CCC à chaque partie

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

Monsieur [F] [S]
né le 24 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [P] épouse [S]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant, et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE

DÉFENDEURS

S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 750 767 469
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée

S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSÉ, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Quentin ANDRÉ, avocat au barreau de l'EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024

ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
- signée par Sabine ORSEL, présidente de tribunal judiciaire, et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIO - ordonnance du 09 octobre 2024

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, [F] [S] et [R] [P] épouse [S] ont fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD et la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

À l'audience du 9 octobre 2024, les époux [S] ont indiqué vouloir se désister de leur instance.

La S.A. GENERALI IARD, représentée par son conseil à l'audience du 09 octobre, a accepté le désistement.

Assigné à étude, la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS n' a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Il convient de constater le désistement d'instance des époux [S] à l'égard des défendeurs, compte tenu de l'acceptation formulée par la S.A. GENERALI IARD à l'audience et l'absence de constitution d'avocat de la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS, et laisser les dépens à la charge des époux [S].

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,
statuant en matière de référé,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de [F] [S] et [R] [P] épouse [S] ;

RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [F] [S] et [R] [P] épouse [S] sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Christelle HENRY Sabine ORSEL

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