TJ Évreux, 9 oct. 2024, RG 24/00182
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Texte de la décision
Minute N°2024/386
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
Le
1 CCC à chaque avocat
1 CCC à chaque partie
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
né le 24 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [P] épouse [S]
née le 23 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant, et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 750 767 469
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSÉ, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Quentin ANDRÉ, avocat au barreau de l'EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
- signée par Sabine ORSEL, présidente de tribunal judiciaire, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVIO - ordonnance du 09 octobre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, [F] [S] et [R] [P] épouse [S] ont fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD et la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
À l'audience du 9 octobre 2024, les époux [S] ont indiqué vouloir se désister de leur instance.
La S.A. GENERALI IARD, représentée par son conseil à l'audience du 09 octobre, a accepté le désistement.
Assigné à étude, la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS n' a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Il convient de constater le désistement d'instance des époux [S] à l'égard des défendeurs, compte tenu de l'acceptation formulée par la S.A. GENERALI IARD à l'audience et l'absence de constitution d'avocat de la S.A.R.L. LESELLIER DANIEL ET FILS, et laisser les dépens à la charge des époux [S].
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
statuant en matière de référé,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de [F] [S] et [R] [P] épouse [S] ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [F] [S] et [R] [P] épouse [S] sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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