TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 24/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00012 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS6W
Minute :
ORDONNANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d’une fusion absorption du 21 décembre 2015
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne physique et à domicile le 21 novembre 2023, et publié le 21 décembre 2023 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 8] Volume 2023 S N°120, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [Y] [H] et situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré Section B n°[Cadastre 2].
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024 délivré respectivement à personne physique et à domicile, le CIFD déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST a assigné M. [Z] et Mme [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite,
- autoriser une mesure de publicité complémentaire consistant en un avis sur le site avoventes.fr du Conseil national des barreaux.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 février 2024.
Appelée à l’audience du 8 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience d’orientation du 3 juin 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution le constat de la suspension de la présente procédure consécutivement à la recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs.
Ces derniers ont comparu et n’ont pas formulé d’observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 27 avril 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice de M. [Z] et de Mme [H].
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [P] [Z] et de Madame [Y] [H] du 27 avril 2024,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2023, publié le 21 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2023 S n°120, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [Z] et à Madame [Y] [H] et situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré Section B n°[Cadastre 2],
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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