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TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 23/00008


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00008
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
Autre
Id
671aae77acbdfd612a49fc12

Texte de la décision

9,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00008 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HETJ
Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteur saisi :

LE SERVICE DU DOMAINE es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [W], [G] [B] née à [Localité 11] (63), le [Date naissance 6] 1970 et décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 13] (Val d’Oise), désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 9 décembre 2021
Pôle de gestion des Patrimoines Privés
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Créancier inscrit :

TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 21 octobre 2022 au Service du Domaine – Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP) d’[Localité 10], Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur à la succession vacante de [W], [G] [B], décédée le [Date décès 4] 2018, et publié le 25 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2022 S numéro 131, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 7] cadastré section XA n°[Cadastre 5].

Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE France a assigné le Service du Domaine (DDFP d’[Localité 10]) devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.

Par acte d’huissier du 12 janvier 2023, le CREDIT FONCIER DE France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des impôts des Particuliers de [Localité 14]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 16 janvier 2023.

Suivant jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription d’une partie des sommes réclamées et de justifier de la qualité du défendeur dans le cadre de la présente procédure.

A l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions sur réouverture des débats régulièrement signifiées au Service des Domaines et au créancier inscrit par actes d’huissier du 27 mai 2024 et aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.

En réponse aux éléments soulevés dans le jugement avant-dire droit précité, le Crédit Foncier de France conteste, tout d’abord, toute irrégularité de la déchéance du terme rappelant que celle-ci est intervenue à l’issue du délai de préavis mentionné dans le courrier de mise en demeure préalable. Au surplus, il fait observer qu’outre le défaut de paiement, la déchéance du terme se trouve contractuellement justifiée par le décès de l’emprunteuse dont la régularité ne saurait, selon lui, être soumise aux exigences jurisprudentielles.

Sur la prescription de son action, le Crédit Foncier de France invoque les dispositions de l’article 2234 du code civil, soit l’empêchement d’agir dans lequel il s’est trouvé avant la désignation judiciaire du défendeur en qualité de curateur de la succession vacante de l’emprunteuse et fait, en tout état de cause, mention d’un acte d’exécution interruptif de prescription.

Le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute pretention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’aricle 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, il convient de rappeler que suivant jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution relevait ce qui suit: “s’il est justifié, par la production d’un acte de décès, du décès de [W], [G] [B] le [Date décès 4] 2018, force est de constater que pour justifier des poursuites engagées contre le défendeur, le créancier poursuivant se contente de verser aux débats un acte de signification à toutes fins du 16 mars 2022 d’actes non produits (requête et ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 09 décembre 2021) alors même que ces actes sont destinés à justifier de la qualité de curateur du défendeur à la succession vacante de [W], [G] [B]. »
Il était, ainsi, ordonné réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant notamment de justifier de la qualité du défendeur dans le cadre de la présente procédure.
Or, force est de constater que cette qualité n’est toujours pas justifiée après réouverture des débats malgré la communication de pièces complémentaires. En effet, s’il déclare, aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats, justifier d’une telle qualité, le Crédit Foncier de France se contente de renvoyer à sa pièce n°6 déjà contenue dans son premier dossier intitulée “Requête succession vacante ordonnance et signification” laquelle, il convient de le rappeler, se révèle n’être qu’un acte de signification à toutes fins du 16 mars 2022 à la DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES PUY DE DOME SERVICE DES DOMAINES à la demande du Crédit Foncier de France “d’une requête et d’une ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 09 Décembre 2021” ; requête et ordonnance toujours non communiquées dans le cadre de la réouverture des débats.
Après avoir fait observer que l’entité assignée dans le cadre de la présente procédure est le Service des Domaines – DDFP d’[Localité 10] (et nullement PUY DE DOME), il convient, en tout état de cause, de considérer que le Crédit Foncier de France n’a manifestement pas entendu profiter de ladite réouverture pour justifier de la recevabilité de ses demandes formulées à l’encontre d’un défendeur auquel elle avait déjà expressément opposé le principe du contradictoire pour solliciter le rejet de ses écritures et pièces suivant courrier du 21 novembre 2023.
Or, il n’est nullement démontré une difficulté particulière à produire une ordonnance rendue par la juridiction ébroïcienne et justifiant de la désignation du défendeur en qualité de curateur de la succession vacante de [W], [G] [B] et il est constant qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution de suppléer une carence probatoire dont la conséquence, soit l’irrecevabilité des demandes, doit être supportée par la seule partie sur laquelle repose la charge de la preuve qui a, de surcroît, été expressément invitée à assumer cette charge.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes présentées, dans le cadre de la présente procédure par le Crédit Foncier de France à l’encontre du Service des Domaines – DDFP d’[Localité 10].


Par suite de cette irrecevabilité, le créancier poursuivant conservera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
DECLARE le CREDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et ont signé le 16 septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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