TJ Mulhouse, 18 oct. 2024, RG 24/00439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/579
N° RG 24/00439
N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLN
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Audrey LORANG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 septembre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 juin 2017, la Sa caisse d’épargne a consenti à M. [D] [K] un prêt immobilier d’un montant de 129.753 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,90 % l’an, et destiné à l’acquisition d’un immeuble avec travaux.
Par acte du 10 mai 2017, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution de M. [D] [K] pour le montant du prêt.
M. [D] [K] n’ayant pas réglé les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2023, la Sa caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2023, mis en demeure celui-ci de régler, dans les 8 jours suivants, les échéances restées impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
M. [D] [K] ne s’étant pas acquitté des sommes dues, la Sa caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé de M. [D] [K] le paiement de la somme de 119.239,76 euros, comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, les intérêts courus et l’indemnité contractuelle.
La Sa caisse d’épargne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 28 mars 2023 une quittance pour un montant de 111.336,24 euros.
Par assignation signifiée le 9 juillet 2024, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande dirigée contre M. [D] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 111.336,24 euros, outre les intérêts légaux à compter du 28 mars 2024,
- 2.500 euros au titre de l’article 2308 du code civil, subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- les dépens, y compris ceux de l’inscription hypothécaire sur les biens du débiteur.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [K] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions produit notamment :
- l’offre du prêt immobilier acceptée le 14 juin 2017,
- le tableau d’amortissement y afférent,
- la quittance subrogative du 28 mars 2023,
- les mises en demeure adressées les 8 novembre 2023 et 21 décembre 2023 par la Sa caisse d’épargne à M. [D] [K], et revenues avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”,
- les mises en demeure adressées les 19 février 2024 et 9 avril 2024 par la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à M. [D] [K], et revenues avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 111.336,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [K], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.
Au demeurant, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions verse aux débats une ordonnance rendue le 23 août 2024 par juge de l’exécution qui a déjà statué sur ce point, en disant que les frais seront supportés par M. [D] [K].
La demande de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions, formée du chef des frais de la procédure d’inscription hypothécaire, sera donc rejetée.
M. [D] [K] sera également condamné à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 111.336,24 € (CENT ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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