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TJ Nîmes, 24 oct. 2024, RG 24/00837


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Date
24/10/2024
Numéro
24/00837
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
671ab6aba028b2000ed81a40

Texte de la décision

5,339 caractères

ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00837 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXC6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame COURTOIS, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [H] [O]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 16 octobre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent

Vu la saisine en date du 23 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [H] [O] , dûment avisé, assisté de Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS
.Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [H] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [F] en date du 16 aout 2024 faisant état de “Examen réalisé en GAV, nourrice dans le cadre d’ILS), un état d’excitation psychomoteur aigu avec 1 humeur sthénique ert triste. Logorrhee. Propos délirant “on joue avec ma tête, mes couilles, tout le monde me parle,la TV... ”. Reconnait une consommation d’alcool, cc et THC et 1 suivi avec au CMP avec 1 retard dans son injection par Trevicta” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [H] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [N] en date du 19 octobre 2024

Aux termes de l'avis motivé du PEPIN [Y] en date du 21 octobre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé au décours d’une garde à vue où il présentait une symptomatologie d’excitation psychomotrice associée à des symptômes de tristesse de l’humeur. Tout cela survient dans un contexte de consommation de produits stupéfiants. Il était en retard de quelques jours de son traitement retard pour sa pathologie mentale chronique. Dans le service, l’évolution est légère avec la persistance d’une labilité émotionnelle et d’une irritabilité. Il a pu reprendre son traitement régulateur de l’humeur sous forme retard.

il décrit une symptomatologie délirante de mécanismes intuitif et interprétatif à laquelle il n’adhère que partiellement. Compte tenu de tous ces éléments-là, il apparait nécessaire, afin de faire la part des choses entre ce qui est de l’ordre de sa pathologie psychiatrique et cie ce qui est induit par le consommation de produits stupéfiants, de poursuivre l’hospitallsatîon à temps complet, le temps que le traitement puisse être rééquilibré” ;

Lors de l’audience, Monsieur [H] [O] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 24 Octobre 2024
Le Greffier

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