TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 24/00486
Vérifier : TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 24/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00486 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV23
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00635
N° RG 24/00486 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV23
Copie :
- aux parties en LRAR
CAF DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Mme [V] [N] épouse [L] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 21 Juin 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [L]
née le 01 Décembre 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a émis une contrainte à l'encontre de Mme [V] [N] épouse [L] d'un montant de 965,34 euros pour un remboursement de trop perçu de PAJE-prime à la naissance ou à l'adoption.
Cette contrainte a été notifiée par LRAR réceptionné le 7 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mars 2024, Mme [V] [N] épouse [L] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'elle ne comprenait pas la somme qui lui était réclamée ni son fondement
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 25 juin 2024, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
1. Déclarer irrecevable l'opposition formée à la contrainte,
2. Valider la contrainte pour son entier montant de 965,34 euros,
- Condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 965,34 euros, augmentée des frais d'huissier
- Ordonner l'exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l'opposition a été formée tardivement.
Mme [V] [N] épouse [L] qui en avait la possibilité n'a pas répliqué.
***
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai pour former opposition à une contrainte est de 15 jours à compter de sa signification ou notification.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée par LRAR le 7 février 2024 ainsi qu'en atteste le document de la poste et Mme [V] [N] épouse [L] a formé son opposition le 22 mars 23024, soit au delà du délai légal. Son opposition ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition de Mme [V] [N] épouse [L] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'opposition formée par Mme [V] [N] épouse [L] à la contrainte émise le 30 janvier 2024 par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond ;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [L] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.