TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 19/00796
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Texte de la décision
N° RG 19/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JM27
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00609
N° RG 19/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JM27
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [O] (CCC + FE)
SAS [10] (CCC)
SAS [8] (CCC)
CPAM du BAS-RHIN (CCC + FE)
- avocat(s)
Me Romain BOUVET (CCC) par LS
Me Nathalie ROINE (CCC) par LS
Me François WURTH (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Romain BOUVET
Me Nathalie ROINE
Me François WURTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 219
DÉFENDERESSES :
S.A.S [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marion MINVIELLE substituant Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hema BEEFNAH substituant Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [P], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 novembre 2016, Monsieur [F] [O], salarié de la SAS [8] en qualité d’intérimaire, a été victime d'un accident de travail, le tuyau qu’il tenait pour laver la cuve a été happé par la pale de déchargement entrainant sa main.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [F] [O] a été déclaré consolidé le 14 novembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, en lien avec l’accident du travail.
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête en date du 18 juillet 2019 reçue le 24 juillet 2019, Monsieur [F] [O] a saisi le Pôle Social de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10], dans la survenance de son accident du travail du 03 novembre 2016.
Par jugement mixte en date du 08 juin 2022, le tribunal a :
déclaré Monsieur [F] [O] recevable en son action;dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] [O] a été victime le 3 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [10], son employeur ;dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [O], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur le Professeur [M] [X], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; N° RG 19/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JM27
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou 1hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;- 1dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l’avance des frais d'expertise ;
- désigné le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des operations expertise ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [F] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration de la rente attribuée à Monsieur [F] [O] à l'encontre de la société [10] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- dit que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à l'encontre de la société [10] au titre de la rente majorée versée en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera exercé dans la limite d'un taux d'incapacité de 15 % ;
- condamné la société [8] à relever et garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- fait injonction à la société [10] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ;
- réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties.
Le docteur Professeur [M] [X] a établi son rapport le 03 janvier 2023.
Par ordonnance aux fins de complément d’expertise en date du 10 mars 2023 le tribunal a :
- ordonné un supplément d’expertise de Monsieur [F] [O],
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- demandé au Professeur [M] [X] en qualité d’expert, de répondre à la question supplémentaire suivante : décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident après la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Le docteur Professeur [M] [X] a établi son rapport le 06 avril 2023.
Par ordonnance rectificative du 05 juillet 2023, le tribunal a modifié l’ordonnance en date du 10 mars 2023 en ce que la mission de l’expert est de “ Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ” et non de “ Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident après la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ” ;
Le docteur Professeur [M] [X] a établi son rapport le 18 septembre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2024.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement les sociétés [10] et [8] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 4.313,34 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 15.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 4.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- 2.800 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 32.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3.500 € au titre des souffrances physiques ou morales résultant des séquelles fonctionnelles ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [10] et [8] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATER que Monsieur [O] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence CONDAMNER solidairement les sociétés [10] et [8] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, Monsieur [F] [O] soutient que l’indemnisation allouée pour ce déficit correspond à la moitié du SMIC au 1er janvier 2023 s’élevant à 1.709,28 euros brut à savoir la somme de 855 euros soit 28,50 euros par jour. Il demande la sollicite une indemnité à hauteur de 4.313,34 euros calculée comme suit :
du 03 novembre au 07 novembre 2016 : 28,50 euros x 100% x 05 jours = 142,50 eurosdu 08 novembre 2016 au 28 février 2017 : 28,50 euros x 50% x 112 jours = 1.596 eurosdu 1er mars 2017 au 14 novembre 2017 : 28,50 euros x 35% x 258 jours = 2.574,84 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire, Monsieur [F] [O] sollicite la somme de 5.000 euros au motif qu’il s’agit du montant moyen de l’indemnisation de ce type de préjudice évalué à 4/7, ce qui est son cas et que son opération de la main du 03 novembre 2016 a duré plus de cinq heures.
Sur le préjudice esthétique permanent, Monsieur [F] [O] demande une indemnisation de 4.500 euros en faisant valoir que le Professeur [X] a évalué son préjudice à 2,5/7. Il indique que la fourchette d’indemnisation de ce préjudice évalué à 2/7 se situe entre 2.000 euros et 4.000 euros et que celle évaluée à 3/7 se situe entre 4.000 et 8.000 euros.
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Sur les souffrances endurées, le requérant rappelle son bilan lésionnel tel qu’évoqué dans le rapport d’expertise à savoir « plaies de la main droite avec fracture 1er, 3ème, 4ème et 5ème métacarpiens, section pédiculaire de l’index associée à une plaie profonde de la main et une section des tenons extenseurs au niveau du 3ème, 4ème et 5ème doigts droits ». Il indique que lors de l’intervention chirurgicale, le médecin a posé dans sa main, 2 plaques, 13 vis ainsi que de nombreuses sutures vasculo-nerveuses et tendineuses des lésions extrêmement douloureuses. Il demande une indemnité de 15.000 euros en tenant compte tenu de l’évaluation du Professeur [X] soit 4/7 et de la fourchette d’indemnisation se situant entre 8.000 et 20.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, Monsieur [F] [O] fait valoir que le Professeur [X] lui a reconnu ce préjudice et que sa compagne atteste que suite à son accident, il ne peut plus faire du vélo et de la moto en raison de ses douleurs à sa main droite et dans son épaule. Il soutient que l’indemnisation de ce préjudice se faisant au cas par cas, est comprise entre 1.000 euros à 5.000 euros d’où sa demande d’indemnité d’un montant de 4.000 euros.
Sur le préjudice de la perte de promotion professionnelle : Monsieur [F] [O] rappelle ses qualifications professionnelles de pâtissier, métier qu’il a exercé pendant 15 ans et précise qu’il souhaitait ouvrir sa propre pâtisserie sans magasin avec une vente directe aux clients. Il soutient qu’en raison de son accident, il n’a pas pu finaliser son projet puisqu’il ne peut plus utiliser sa main droite et qu’il a dû se réorienter vers son autre passion, le pilotage de drones. Il indique qu’il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 et qu’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2027. Il fait valoir que son taux d’incapacité permanente est de 20 % et que son accident du travail a indéniablement eu un impact important sur sa carrière et ses possibilités d’évolution professionnelle. Il demande une indemnité de 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle à cause de son accident du travail.
Sur la présence d’une tierce personne, le requérant fait valoir que le Professeur [X] a évalué son besoin de recourir à une tierce personne durant 1,5 heure par jour pendant la durée de son déficit fonctionnel temporaire de 50 % à savoir du 08 novembre 2017 au 28 février 2018 soit pendant 112 jours. Monsieur [F] [O] demande une indemnisation d’un montant de 2.800 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [F] [O] rappelle que compte tenu de l’évolution jurisprudentielle du 20 janvier 2023 permettant à la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, il peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales endurées après la consolidation sans avoir à fournir la preuve que la rente couvre déjà ces souffrances. Monsieur [F] [O] indique que l’ordonnance du 10 mars 2023 du tribunal de céans a ordonné un supplément d’expertise pour que l’expert évalue son déficit fonctionnel permanent. Il fait valoir que dans son rapport du 06 avril 2023, le Professeur [X] a évalué son déficit fonctionnel permanent à 2,5/7. Le requérant indique que suite à l’ordonnance rectificative du 5 juillet 2023 modifiant l’ordonnance du 10 mars 2023, le tribunal de céans a demandé au Professeur [X] de chiffrer le déficit fonctionnel permanent en pourcentage et qu’il a évalué celui du demandeur à 14 %. En se fondant sur le référentiel indicatif des cours d’appel, Monsieur [F] [O] soutient qu’il peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 2.300 euros le point soit un montant total de 32.200 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [O] demande la somme de 5.000 euros au motif qu’il a été contraint de prendre un avocat pour assurer sa défense.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [10] demande au tribunal de :
Réduire les sommes sollicitées par Monsieur [F] [O] au titre de :Du déficit fonctionnel temporaire ;De l’assistance tierce personne ;Des souffrances endurées ;Du préjudice esthétique temporaire ;Du préjudice esthétique permanent ;Du préjudice d’agrément ;Du déficit fonctionnel permanent ;Débouter Monsieur [F] [O] de ses demandes formulées au titre de : N° RG 19/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JM27
De la perte de chance de promotion professionnelle ;Des souffrances endurées post-consolidation ;Rappeler que la société [8] a été condamnée à garantir la SAS [10] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [8].
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir sur le déficit fonctionnel temporaire, que la somme de 25 euros par jour demandée par le requérant est d’un montant supérieur au montant journalier accordé par la jurisprudence habituelle et sollicite la réduction de cette somme.
Sur la présence d’une tierce personne, la SAS [10] soutient qu’en l’absence de recours à une tierce personne professionnelle, le coût horaire de 20 euros retenu par le requérant, est supérieur à la jurisprudence applicable en la matière de sorte qu’elle demande de réduire l’indemnité demandée à de plus justes proportions.
Sur le préjudice d’agrément, la SAS [10] soutient que l’attestation de la compagne de Monsieur [F] [O] et les photographies qu’il produit sont des éléments insuffisants pour justifier de sa pratique régulière du cyclisme et du motocyclisme. L’employeur ajoute que ces éléments ne permettent pas de déterminer la fréquence et le niveau de la pratique antérieure d’où sa demande de réduction du montant demandé.
Sur le préjudice de la perte de promotion professionnelle, la SAS [10] fait valoir que Monsieur [F] [O] était salarié intérimaire et embauché en qualité d’ouvrier caviste. Elle rappelle que l’incidence professionnelle est déjà réparée par l’octroi de la rente accident du travail comprenant notamment un taux professionnel tenant compte des éléments invoqués. Elle conclut au débouté du requérant en soutenant que des facteurs indépendants de l’accident ont entravé le projet professionnel du requérant qui ne produit aucun élément justifiant ses affirmations relatives à son projet professionnel.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la SAS [10] rappelle que selon le barème intercours dit MORNET, à la page 68, l’évaluation des souffrances post-consolidation constitue une composante du déficit fonctionnel permanent qui permet d’indemniser « l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ». Elle conclut au débouté du requérant en faisant valoir que les souffrances post-consolidation ne peuvent être indemnisées de manière autonome en plus du déficit fonctionnel permanent sauf à indemniser deux fois le même poste de préjudice.
Sur les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS [10] sollicite de réduire la somme demandée pour chaque préjudice à de plus justes proportions.
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Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [8] demande au tribunal de :
Liquider les préjudices de Monsieur [F] [O] comme suit :déficit fonctionnel temporaire 3.803,75 €assistance tierce personne temporaire 2.800 €souffrances physiques et morales (4/7) 15.000 €préjudice esthétique temporaire (4/7) 500 €préjudice esthétique permanent (2,5/7) 3.000 €préjudice d’agrément débouter à titre subsidiaire 2.000 €
perte ou diminution ses possibilités de débouterpromotion professionnelle déficit fonctionnel permanent et souffrances débouterphysiques et morales post-consolidation
débouter Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à faire l’avance des indemnités octroyées au salarié ;réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu aux dépens.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, la SAS [8] soutient que le montant de l’indemnité du déficit fonctionnel temporaire journalier est de 25 euros soit un total de 3.803,75 euros s’établissant comme suit :
du 03 novembre au 07 novembre 2016 : 25 euros x 100% x 05 jours = 125 eurosdu 08 novembre 2016 au 28 février 2017 : 25 euros x 50% x 113 jours = 1.412,50 eurosdu 1er mars 2017 au 14 novembre 2017 : 25 euros x 35% x 259 jours = 2.266,25 euros
La SAS [8] ne s’oppose pas à la somme demandée par le requérant pour la présence d’une tierce personne soit la somme de 2.800 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros ni à celle demandée au titre des souffrances physiques et morales d’un montant de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire, la SAS [8] soutient que la somme de 5.000 euros demandée par Monsieur [F] [O] lui parait excessive à l’appui de l’arrêt du 09 décembre 2021 n°18/05789 de la Cour d’appel de Colmar ayant alloué la somme de 500 euros au titre de ce préjudice évalué à 4/7. Dès lors, elle fait valoir que l’indemnité allouée au requérant ne saurait être supérieure à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent, la SAS [8] fait valoir que la somme de 4.500 euros demandée par le requérant lui parait excessive à l’appui de l’arrêt du 25 février 2016 n°14/04421de la Cour d’appel de Colmar ayant alloué la somme de 3.000 euros au titre de ce préjudice chiffré à 2,5/7. Dès lors, elle fait valoir que l’indemnité allouée au demandeur ne saurait être supérieure à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, la SAS [8] soutient que l’utilisation seule de la moto pour se déplacer au quotidien relève de la perte de la qualité de vie mais pas d’un préjudice d’agrément. Elle fait valoir que Monsieur [F] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait la moto pour ses loisirs ni d’une pratique régulière du vélo avant son accident de mai 2011. Il ne s’agit pas d’un préjudice d’agrément mais de la perte de la qualité de vie. Dès lors, elle sollicite à titre principal, le débouté du requérant au titre de sa demande au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire de lui accorder la somme de 2.000 euros à ce titre en se fondant sur l’arrêt du 19 mai 2022 n°17/05096 de la Cour d’appel de Colmar.
Sur le préjudice de la perte de promotion professionnelle, la SAS [8] sollicite le débouté de Monsieur [F] [O] à ce titre au motif que cette demande du requérant s’apparente à une demande d’indemnisation de l’indice professionnel alors que l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ne répare que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime. Elle rappelle que Monsieur [F] [O] était employé en tant qu’intérimaire pour la période des vendanges de 2016 et qu’il n’exerçait plus en tant que pâtissier. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir entamé des démarches qui auraient permis de constater l’imminence de l’ouverture de sa pâtisserie avant l’accident. Elle rappelle que le jugement du 08 juin 2022 du tribunal de céans a ordonné la majoration de la rente versée au requérant ce qui couvre l’incidence professionnelle dont il se prévaut.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la SAS [8] considère que les deux arrêts de l’assemblée plénière sur lesquelles se fonde le requérant en date du 20 janvier 2023 (n°20-23673 et 21-23947) concernant l’indemnisation des souffrances endurées postérieures à la date de consolidation de victimes de l’amiante, ne s’appliquent pas à l’espèce. L’entreprise fait valoir que la situation du requérant n’est pas comparable à celle des victimes concernées par ces deux arrêts puisqu’il s’agit de situations spécifiques. La société précise qu’en l’absence de préjudice temporaire, il n’a pas été permis aux victimes d’amiante de solliciter l’indemnisation de souffrances endurées antérieures à la date de consolidation mais que tel n’est pas le cas du requérant. Elle rappelle que suite à son accident du travail du 03 novembre 2016, la CPAM a consolidé Monsieur [F] [O] avec un taux d’incapacité permanente de 20 %. La société soutient que le salarié doit rapporter la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la date de la consolidation et distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle indique que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et le taux de déficit fonctionnel permanent se recoupent s’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée. Elle ajoute que la notification du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [O] précise que ce taux tient compte des « séquelles persistantes algiques ». La société soutient que les douleurs physiques et psychiques évaluées et indemnisées sur une échelle de 1/7 sont également incluses dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et du taux de déficit fonctionnel permanent aboutissant à une triple indemnisation et sollicite le débouté du requérant de au titre cette demande.
Sur le débiteur des sommes allouées à Monsieur [F] [O], la SAS [8] soutient que la CPAM doit faire l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices visés par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et pour l’indemnisation des préjudices alloués au titre du Livre IV de ce Code.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS [8] demande au tribunal de réduire la somme de 5.000 euros demandée par Monsieur [F] [O] à de plus justes proportions au motif qu’aucun élément ne justifie le montant demandé et que la procédure devant le Pôle social est gratuite.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
- Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal sur les montants à octroyer à Monsieur [F] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du 03/11/2016 dû à la faute inexcusable de son employeur concernant le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, l’aide humaine et le déficit fonctionnel permanent ;
- Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Monsieur [F] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du 03/11/2016 dû à la faute inexcusable de son employeur concernant, le préjudice esthétique, les souffrances endurées et le préjudice d’incidence professionnelle ;
- Rappeler que par jugement du 08/06/2022, la société [10] a été condamnée à rembourser à la Caisse primaire, les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis ;
- Dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné ;
- Condamner l’employeur, la société [10], à rembourser à la Caisse Primaire la somme de 840 € qu’elle a été amenée à verser à l’expert.
La CPAM du Bas-Rhin s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, l’aide humaine et le déficit fonctionnel permanent
La CPAM du Bas-Rhin sollicite de réduire la somme demandée pour le préjudice esthétique, les souffrances endurées et l’incidence professionnelle à de plus justes proportions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, la CPAM du Bas-Rhin sollicite la condamnation solidaire de la SAS [10] et de la SAS [8] au paiement de la somme de 5.000 euros demandée par Monsieur [F] [O] ainsi que la condamnation de la SAS [10] à lui rembourser les frais d’expertise mis à sa charge par le tribunal de céans dans son jugement en date du 08 juin 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont Monsieur [F] [O] a été victime le 03 novembre 2016 a été à l’origine de multiples fractures de la main droite, de l’arrachage de la peau sur un tiers de la surface et d’une déformation de cette main.
La consolidation a été prononcée le 14 novembre 2017.
Le Professeur [X] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de la prise en charge thérapeutique initiale et le suivi, notamment au niveau kinésithérapique.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 12.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [O] avant la consolidation.
sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par Monsieur [F] [O] chiffré à 4/7 en raison des pansements et des attelles portés l’intéressé.
N° RG 19/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JM27
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [F] [O] une somme de 5.000 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices, une amyotrophie, une déformation de la main, une flexion limitée au niveau de l’articulation métacarpophalangienne du pouce droit à 30° et une limitation des amplitudes articulaires au niveau des épaules.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent représenté par Monsieur [F] [O], chiffré à 2,5/7 pour prendre en considération de l’amyotrophie de l’éminence thénar et de l’éminence hypothénar, de l’aspect de la main droite en coup de vent cubital et du retentissement des séquelles fonctionnelles au niveau de la main droite, notamment avec flessum de D4.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [F] [O] une somme de 4.000 €.
sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
Monsieur [F] [O] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer régulièrement de randonnées cyclistes en raison des vibrations ressenties au niveau du poignet droit, qu’il ne fait des déplacements à vélo que sur des courtes distances du fait des douleurs ressenties au niveau du poignet suite à un appui prolongé sur le guidon et ne pratique plus le motocyclisme car le frein est difficile à manipuler avec sa main droite.
Il affirme qu’avant l’accident, il pratiquait des randonnées cyclistes avec ses amis et le motocyclisme, ce qui serait susceptible de pouvoir caractériser un préjudice d’agrément tel que défini par la dernière jurisprudence.
Il rappelle que l’existence de ce préjudice a été retenu par l’expert.
Force est cependant de constater qu’il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées au titre de ses loisirs (photos, attestations des amis…). En revanche, les déplacements à moto et à vélo qu’il reconnaît faire sont des déplacements de la vie courante.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient.
Monsieur [F] [O] soutient avoir plusieurs diplômes qualifiant pour exercer le métier de pâtissier ce qu’il a fait pendant 15 ans. Mais au moment de son accident du travail, il était employé intérimaire mis à la disposition de SAS [8] en qualité d’ouvrier caviste. De plus, il ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des démarches pour ouvrir sa propre pâtisserie sans magasin avec une vente directe aux clients ni aucun autre justificatif démontrant la réalité du projet professionnel.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont Monsieur [F] [O] bénéficie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [F] [O] a été victime d’un accident du travail le 03 novembre 2016. Il a été consolidé le 14 novembre 2017, avec un taux d’incapacité de 20 %.
Aux termes de son rapport établi le 3 janvier 2023, le Professeur [X] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre au 7 novembre 2016 soit 5 jours en raison de son hospitalisation ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 08 novembre 2016 au 28 février 2017 soit 113 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% du 1er mars 2017 au 14 novembre 2017 soit 259 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [F] [O] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale :
- 5 jours x 25 € = 125 €
- 113 jours x 25 € x 50% = 1.412,50 €
- 259 jours x 25 € x 35% = 2.266,25 €
soit au total la somme de 3.803,75 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
L’expert indique qu’ « en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post consolidation, des douleurs physiques et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation en fonction de l’évaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commun », il évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 14%.
Ainsi, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, une victime âgée entre 31 ans et 40 ans avec un déficit fonctionnel permanent entre 11% et 15% peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 2.300 euros le point.
Le calcul de l’indemnité s’établit comme suit : 2.300 euros x 14% = 32.200 €
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [F] [O] une somme de 32.200 €.
sur les frais d'assistance par une tierce personne
L'expert judiciaire a retenu une aide de 1,5 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour les aides au lavage, aux repas pour couper la viande et partiellement pour l’habillage.
N° RG 19/00796 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JM27
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, l’indemnité s’établit comme suit :
1 heure x 20 euros x 112 jours = 2.240 euros
0,5 heure x 10 euros x 112 jours = 560 euros.
soit au total la somme de 2.800 € sur l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [F] [O] une somme de 2.800 €.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] [O] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [10] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise à hauteur de 840 euros seront aussi mis à la charge de la SAS [10].
Il sera encore rappelé que la S.A.S [8] a été condamnée a relever et garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [O] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 4.000 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [O] comme suit :
- 12.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3.803,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 32.200 au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.800 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [F] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes de 840 € (huit cent quarante euros) au titre des frais d’expertise ;
RAPPELLE que la S.A.S [8] a été condamnée à relever et garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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