TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00698
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Texte de la décision
N° RG 23/00698 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCXT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00613
N° RG 23/00698 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCXT
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
M. [S] (CCC)
- avocat(s) par Case palais
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en dernier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-Edouard AUBERT substituant Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [U] d’un montant de 1 149 euros pour la régularisation des cotisations (1 092 euros) et majorations de retard (57 euros) dues au titre de l’année 2018.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 08 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2023, Monsieur [S] [U] a fait opposition à cette contrainte au motif que les sommes réclamées dans la contrainte avaient été payées en plusieurs règlements auprès du RSI et de Maître [N].
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 02 mai 2024, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [S] [U] à l'encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- Dire et juger ;
- Débouter Monsieur [S] de son opposition à la contrainte du 01/06/2023 ;
- Valider la contrainte pour son entier montant de 1149€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS ;
- Condamner Monsieur [S] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification de la contrainte de 42,70 € et aux actes qui lui feront suite ;
- Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens ;
- Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [S] au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [S] à verser à l’URSSAF Alsace la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- Etablir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 4], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Sur la nullité de la contrainte, cette partie fait valoir qu’elle a respecté ses obligations légales puisque la contrainte indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée.
Sur la régularité de la procédure, d’abord concernant l’absence de mise en demeure préalable, l’URSSAF D’ALSACE fait valoir qu’après le retour de la mise en demeure du 04 novembre 2022 avec la mention « n’habites plus à l’adresse indiquée », elle a envoyé une nouvelle mise en demeure portant sur la même période et le même montant que ceux visés dans la contrainte, à la dernière adresse connue de Monsieur [S] [U] à savoir [Adresse 1]. L’URSSAF D’ALSACE ajoute que le débiteur ne lui avait pas signalé de changement d’adresse alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’article R 611-1 du Code de la sécurité sociale.
Ensuite, s’agissant de la prescription, l’URSSAF D’ALSACE soutient que les demandes d’échéancier de paiement en date des 22 mai 2019, 17 octobre 2019 et du 06 avril 2020 ainsi que les différents règlements versés même partiellement, valent reconnaissance de dette interrompant la prescription. L’URSSAF D’ALSACE indique que les délais de recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, elle pouvait notifier une mise en demeure au titre de la régularisation pour l’année 2018 jusqu’au 30 juin 2023 et notifier une contrainte portant sur cette période jusqu’au 30 juillet 2026. L’URSSAF D’ALSACE soutient qu’en notifiant la contrainte le 08 juin 2023, elle a respecté les délais de prescription.
***
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 02 février 2024, Monsieur [S] [U] demande au Tribunal de :
INLIMINE LITIS :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la contrainte n°4270000003009729840022738337 du 1er juin 2023 ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par la loi.
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En conséquence
DECLARER que la contrainte n°4270000003009729840022738337 du 1er juin 2023, est nulle.
ANNULER la contrainte n°4270000003009729840022738337 du 1er juin 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la procédure diligentée par l’URSSAF irrégulière, pour défaut de mise en demeure préalable adressée à Monsieur [U] [S].
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétentions.
DECLARER l’action en recouvrement des cotisations sociales de Monsieur [U] [S] portant sur l’année 2018 diligentée par l’URSSAF prescrite.
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses fins, moyens, et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER que le recours introduit par Monsieur [U] [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse est régulier.
CONDAMNER l’URSSAF à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions sur la nullité de la contrainte, cette partie fait valoir que la contrainte du 1er juin 2023 ne mentionne que le montant global sollicité au titre de la régularisation de l’année 2018 sans indiquer d’informations complémentaires. Dès lors, Monsieur [S] [U] n’a pas pu connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur la régularité de la procédure pour défaut de mise en demeure préalable, le défendeur soutient ne pas avoir réceptionné la mise en demeure préalable qui lui aurait été notifiée le 04 novembre 2022 laquelle n’est pas produite par l’URSSAF D’ALSACE ce qui rend la procédure irrégulière. Sur la prescription, Monsieur [S] [U] soutient que la contrainte délivrée le 08 juin 2023 porte sur des cotisations antérieures au 31 décembre 2018 donc prescrites.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
***
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l’a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
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Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'organisme de sécurité sociale justifie que le pli lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
M. [U] [S] n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure a été notifiée à une adresse qu'il a quittée dès lors qu'il ne justifie pas avoir informé l'organisme de sécurité sociale de son changement d'adresse.
Dès lors l’URSSAF d’ALSACE justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la prescription des sommes réclamées
L’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. »
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’ordonnance du 25 mars 2020 en son article 4 a suspendu les délais entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
L’URSSAF justifie de demandes d’échéanciers de paiement des 22 mai 2019, 17 octobre 2019 et 06 avril 2020 valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription.
En raison des différents textes précités, L’URSSAF pouvait notifier une mise en demeure jusqu’au 30 juin 2023.
La prescription n’est donc pas encourue.
Sur la non prise en compte des règlements
M. [U] [S] conteste les sommes qui lui sont réclamées au motif que les cotisations professionnelles mises en compte par l’URSSAF d’ALSACE pour l’année 2018 ont intégralement été réglées par l’intermédiaire de Maître [N], huissier de justice.
Cependant les sommes demandées par Me [N] concernent des périodes différentes (octobre 2017 à juin 2018 alors que la contrainte concerne la régularisation 2018).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [U] [S] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Par ailleurs, M. [U] [S] succombant, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité n’exige pas l’application de l’article 700 du CPC en faveur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d'Alsace.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [U] [S] à la contrainte émise le 1er juin 2023 par l’URSSAF d’ALSACE recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de son opposition à la contrainte du 01/06/2023 ;
VALIDE la contrainte pour son entier montant de 1149 euros (mille cent quarante-neuf euros) sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification de la contrainte de 42,70 euros (quarante-deux euros et soixante-dix centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [U] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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