Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00204


Vérifier : TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
23/00204
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
671abb5aa028b2000ed857fc

Texte de la décision

4,699 caractères

N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00629

N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFU

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [X] [N] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [S] [O], Assesseur employeur
- Sylvie [W], Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 23 février 2023, Mme [X] [N], ayant saisi préalablement la Commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 31 août 2022, lui ayant accordé la catégorie 1 de la pension d'invalidité.

Le requérant expose ne plus pouvoir reprendre un travail, cumulant des douleurs d'épaule et un syndrome dépressif et une tension instable qui lui occasionne fréquemment des malaises. Elle a précisé avoir été déclarée inapte au travail le 13 mars 2023 et qu'un licenciement pour inaptitude était envisagé.

Avec l'accord de Mme [X] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [J], lequel a examiné le requérant le 1er septembre 2023.

La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Juger forclos le recours établi par Madame [X] [N] ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les conclusions d'expertise du Docteur [J] sont claires, nettes et dénuées d'ambiguïté,
- Dire et juger que la catégorie 1 d'invalidité est correctement évaluée,
En conséquence,
- Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- Débouter Madame [X] [N] de son recours ;
- Condamner Madame [X] [N] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [X] [N] aux entiers frais et dépens.:

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 16 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des pièces de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que Mme [X] [N] a été destinataire de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier LRAR signé le 2 décembre 2022.

Les voies de recours figurent bien sur cette décision.

Son délai pour former un recours devant le pôle social expirait par conséquent le 2 février 2022.

Or Mme [X] [N] a envoyé son recours par courrier recommandé le 23 février 2022, soit avec un retard de trois semaines. Son recours ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

Mme [X] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

La CPAM du Bas-Rhin a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, Mme [X] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Mme [X] [N], pour avoir été formé hors délai ;

CONDAMNE Mme [X] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 (cent) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.

Le Greffier Le Président

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.