TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00788
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Texte de la décision
N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00623
N° RG 23/00788 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYA
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la SAS [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 26 janvier 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2022 dont sa salariée, Madame [J] [P], a été reconnue atteinte.
Elle sollicite du Tribunal de :
- Déclarer la requête recevable et fondée ;
- Dire et juger que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondée sur une expertise individuelle est subsidiaire à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles fondées sur la présomption ;
- Dire et juger que, dans une procédure dirigée contre le GAEC, la Cpam aurait dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie sur la base de la présomption ;
- En conséquence, dire et juger inopposable à la société [7] la décision du 26 janvier 2023 fondée sur une entreprise individuelle ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société [7] conteste l'existence d'un lien de causalité directe entre la maladie de Mme [P] et son travail habituel à son service ;
- En conséquence, saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La SAS [7] soutient que la CPAM du Bas-Rhin aurait dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [P] à l’égard du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) puisqu’il était également son employeur. La SAS [7] fait valoir que dans le cadre de son travail de cueillette de différentes variétés de fruits pour le GAEC, sa salariée a effectué des mouvements en abduction avec un angle de 60 degrés et avec un angle de 90 degrés selon la variété de fruits récoltés. L’entreprise en conclut que sa salariée a effectué les travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles lorsqu’elle travaillait pour le GAEC qui est le dernier employeur de Madame [J] [P] avant sa première constatation médicale le 02 janvier 2020.
La SAS [7] soutient qu’elle aurait dû avoir été mise hors de cause par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est au motif qu’elle a embauché Madame [J] [P] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’une durée hebdomadaire de 25 heures répartie sur cinq jours. La SAS [7] fait valoir que l’intensité des sollicitations professionnelles et la répétitivité des gestes de sa salariées sont qualifiées de modérées contrairement à ce qu’a conclu le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La SAS [7] soutient que sa contestation est légitime et qu’elle est donc fondée à solliciter l’avis d’un second le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
A TITRE PRINCIPAL
- Constater que le dossier de Madame [P] a été soumis à l’appréciation du CRRMP GRAND EST, s’agissant de la condition des tableaux de maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux ;
- Constater que le CRRMP a établi un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle ;
- Dire et juger que l’avis du CRRMP GRAND EST s’impose à l’organisme de prise en charge ;
- Constater que la société [7] ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie ;
- Constater que la pathologie déclarée par Mme [P] a été à bon droit prise en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
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A TITRE SUBSIDIAIRE
- Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la nécessité d’ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
En conséquence,
- Dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26/01/2023 de Madame [P] pleinement opposable à la société [7] ;
- Condamner la société [7] au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir, à titre principal, que son enquête a mis en lumière un désaccord entre la SAS [7] et Madame [J] [P] sur la durée des travaux comportant un mouvement sans soutien en abduction. Elle soutient avoir respecté la procédure d’instruction en transmettant le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la suite de l’avis du médecin conseil du 25 juillet 2022 et rappelle que l’avis du Comité s’impose à elle. La CPAM du Bas-Rhin ajoute que l’employeur de Madame [J] [P] au moment de la première constatation médicale est la SAS [7] et qu’elle ne rapporte pas d’éléments de nature à démontrer le non-respect des travaux de la liste limitative.
A titre subsidiaire, la CPAM du Bas-Rhin s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant la désignation d'un deuxième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM du Bas-Rhin précise que l’action de la SAS [7] concernant l’imputation de la maladie professionnelle de sa salariée sur son compte, doit être dirigée contre la CARSAT et non contre elle.
Lors de l'audience de mise en état du 07 juin 2024, s'est présentée au nom de la société, munie d'un pouvoir de celle-ci, Madame [M] [H].
Par jugement avant-dire-droit du 03 juillet 2024, le Tribunal de céans a invité la SAS [7] à justifier de la régularité du pouvoir donné à Madame [M] [H] en qualité de représentante du syndicat au sein duquel elle dit travailler, le syndicat [8] ([8]) et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2024.
Lors de l’audience du 04 septembre 2024, Mme [H] a justifié du mandat donné par le syndicat patronal [8] ([8]).
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
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Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Madame [J] [P] a été engagée en qualité d’aide soudeuse par La SAS [7] à compter du 1er septembre 2017, après avoir été opératrice de saisie pendant 7 ans, et au préalable aide-soudeuse durant 32 ans. Elle occupe parallèlement un emploi saisonnier de juin à décembre dans un GAEC qui consiste en la cueillette de fruits et leur mise en barquettes.
Madame [J] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 15 juin 2022, sa maladie ayant été retenu comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Cette pathologie figure au tableau n°57 des maladies professionnelles, ce qui n'est pas contesté par la SAS [7]. Le délai de prise en charge ne donne pas davantage lieu à contestation.
Considérant que Madame [J] [P] ne remplissait pas la condition des travaux décrits par le tableau, la caisse primaire d’assurance maladie a soumis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le 24 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable, reconnaissant l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM) et l'exposition professionnelle incriminée.
La SAS [7] maintient, aux termes de son recours, que la condition des travaux définis au tableau n°57 n'est pas remplie dans les tâches qui étaient réalisées par la salariée.
L'article R.142-17-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [P] au sein de la SAS [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [P] au sein de La SAS [7] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SURSOIT à statuer ;
DIT que la partie la plus diligente ressaisira le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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