TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00720
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Texte de la décision
N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00621
N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Fabien CRECHET
Le :
Pour le Greffier
Me Fabien CRECHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [L], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 juin 2023, la SAS [7], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 27 décembre 2022 de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [G] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [7] expose que Monsieur [E] [G], un de ses salariés, exerce plusieurs mandats de représentant du personnel dont celui de membre du Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement d’[Localité 6]/[Localité 5]. Lors de la réunion du CSE du 27 septembre 2022 à laquelle il a assisté, plusieurs salariés de l’entreprise ont fait irruption dans la salle de réunion à 9h10 pour faire savoir aux élus qu’ils étaient favorables à la signature d’un avenant à un accord de rupture conventionnelle collective pour élargir son champ d’application à un plus grand nombre de salariés. Cette intrusion a duré moins de cinq minutes et les salariés sont restés calmes sans qu’il y ait d’insulte, menace ou agression à l’égard de Monsieur [E] [G] ou d’un autre membre du CSE. Suite à la demande du président du CSE de quitter la salle, les salariés sont partis comme Monsieur [E] [G] et les autres élus [4].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2023.
Par conclusions du 30 avril 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [7] demande au Tribunal de :
ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du Bas-Rhin ;JUGER mal fondée la décision de la CPAM du 27 décembre 2022 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] ;JUGER en conséquence inopposable à la société [7] la décision de la CPAM du 27 décembre 2022 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [G] ;CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société [7] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER la CPAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [7] soutient, à titre principal, l’absence de matérialité de l’accident de Monsieur [E] [G] en raison de l’absence d’agression ou de menace à son encontre ainsi que de tout accident du travail et/ou de lésion qu’il aurait subi. L’entreprise insiste sur le fait que l’intrusion a duré cinq minutes et que les échanges de points de vue se sont déroulés dans le calme. La société ajoute que Monsieur [E] [G] est resté sur site plusieurs heures après cette intrusion. La SAS [7] précise que suite aux déclarations de tentatives de suicide de Monsieur [E] [G], elle a pris toutes les précautions en veillant à ce qu’il ne reste pas seul jusqu’à 14 heures, heure à laquelle il a quitté le site accompagné d’un collègue du syndicat. La SAS [7] soutient que Monsieur [E] [G] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement antérieur en se fondant sur le rapport d’un cabinet externe qu’elle a engagé à la suite des évènements du 27 septembre 2022.
La SAS [7] soutient, à titre subsidiaire, l’existence d’un état pathologique antérieur chez son salarié au motif que les différents arrêts maladie de Monsieur [E] [G] n’ont pas fait suite à un accident du travail et que pendant ces périodes, il a continué à exercer ses missions syndicales sans difficulté sur site et à l’étranger. La société précise que son salarié n’a pas consulté son psychiatre en urgence le 27 septembre 2022 mais qu’il a seulement avancé son rendez-vous prévu de longue date de 17h30 à 14 heures. L’entreprise conclut qu’en raison de son suivi psychiatrique, Monsieur [E] [G] souffre d’un état psychologique antérieur et précise que selon le certificat médical de consultation, il a été reçu par son psychiatre à la date et à l’heure du rendez-vous soit le 27 septembre 2022 à 17h02 et non à 14 heures comme il le lui a dit.
N° RG 23/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGW
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin reprenant oralement ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
- Constater que la présomption d’imputabilité s’applique pleinement au fait accidentel du 27/09/2022 ;
- Constater que la Société [7] SAS ne parvient pas à détruire cette présomption ;
- Déclarer opposable à l’égard de la Société [7] SAS, la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de l’accident survenu le 27/09/2022 à Monsieur [E] [G] ;
- Confirmer purement et simplement la notification de décision du 27/12/2022 de la Caisse primaire ;
- Débouter la Société [7] SAS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC :
- Débouter la Société [7] SAS de son recours ;
- Condamner la Société [7] SAS au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la Société [7] SAS aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir, à titre principal, que le fait générateur est l’intrusion de plusieurs salariés de l’entreprise lors de la réunion du CSE dans la salle de réunion de l’établissement d’[Localité 6] le 27 septembre 2022 à 9h10, réunion à laquelle a assisté Monsieur [E] [G] en sa qualité d’élu du CSE. Elle fait valoir que cette intrusion est une situation anormale ayant entrainé chez Monsieur [E] [G] un état de stress aigu sur son lieu de travail. La CPAM du Bas-Rhin soutient que l’accident s’est produit aux temps et lieu de travail de Monsieur [E] [G], que les faits sont en rapport avec son activité professionnelle et que ses lésions ont été médicalement constatées par le Docteur [O]. Elle conclut à l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident de Monsieur [E] [G] à son travail.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir, à titre subsidiaire, que la SAS [7] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’une cause étrangère à l’accident ou de l’existence d’une pathologie sans lien avec l’accident chez Monsieur [E] [G] évoluant pour son propre compte. La CPAM du Bas-Rhin soutient que la SAS [7] ne produit aucun élément démontrant ses réserves relatives à l’absence d’agression ou l’absence de situation de stress.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la CPAM du Bas-Rhin est-elle opposable à la SAS [7] ?
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 29 septembre 2022 que M. [E] [G] a été blessé à 9h10 le 27 septembre 2022, soit pendant le temps de travail, l'assuré travaillant de 7h45 à 14 heures. L'accident est décrit comme suit : « la victime nous déclare être victime de pression exercée par ses collègues non membres du CSE qui ont pénétré dans la salle ce jour vers 9h10 sans y être invités ». La déclaration mentionne que l'accident a été connu par l'employeur le 29 septembre 2022 à 12 heures.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2022 fait état d'un « état de stress aigu avec idées suicidaires dans un contexte de harcèlement au travail, chez un patient souffrant d’un épisode dépressif en lien avec ces difficultés professionnelles ayant repris son activité récemment ». Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié.
Cependant, s’il est acquis que plusieurs salariés non conviés à la réunion du CSE à laquelle participait M. [G] se sont introduit dans cette réunion, ce qui n’est nullement imprévisible quand une entreprise est en plan social, il apparaît néanmoins que cette intrusion a été brève et calme, que contrairement à ce qu’a indiqué M. [G], il n’a pas été victime de pressions exercées par ses collègues, que le fait qu’un salarié liu ait indiqué qu’il ne voterait pas pour lui aux prochaines élections n’est nullement une prise à partie ou une menace.
Il n’y a donc pas eu d’évènement soudain pouvant avoir un caractère traumatique ayant pu entrainer une lésion de nature psychologique
La décision de prise en charge de l'accident sera donc déclarée inopposable à la SAS [7].
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la SAS [7] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [7] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DÉCLARE inopposable à La SAS [7] la décision de prise en charge du l’accident du travail de M. [G] [E] du 29 septembre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à la SAS [7] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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