TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00719
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Texte de la décision
N° RG 23/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00620
N° RG 23/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGT
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Yannick GALLAND
Le :
Pour le Greffier
Me Yannick GALLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2023, Madame [J] [S] a contesté la décision de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin lui refusant de faire droit à sa demande tendant à l’obtention de l’AJPP à compter du 1er octobre 2022.
Madame [J] [S] expose avoir sollicité le 10 août 2022 auprès de la CAF du Bas-Rhin, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour son fils [G], né le 24 décembre 2020 à compter du 1er octobre 2022.
Le 17 novembre 2022, la CAF du Bas-Rhin a notifié à Madame [J] [S], un refus d’attribution de l’AJPP, puis par courrier du 25 novembre 2022, elle l’a informée que le médecin aurait dû cocher la case « renouvellement exceptionnel ».
Le 02 décembre 2022, Madame [J] [S] a complété le nouveau formulaire qui lui a été transmis et a demandé l’AJPP à compter du 1er octobre 2022.
Par courrier du 06 février 2023, la CAF du Bas-Rhin a informé Madame [J] [S] qu’elle lui avait accordé l’AJPP à compter du 23 décembre 2022.
Le 13 mars 2023, Madame [J] [S] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 04 septembre 2024.
Par conclusions du 13 mars 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] [S] sollicite du Tribunal de :
- CONDAMNER la CAF du Bas-Rhin à payer à Madame [J] [S] la somme de 5 004,04 euros, subsidiairement la somme de 4 687 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
- CONDAMNER la CAF du Bas-Rhin, outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, à payer à Madame [J] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [J] [S] fait valoir que la CAF ne lui a pas expliqué les démarches à suivre pour le renouvellement de sa demande d’AJPP et ce, malgré ses différents contacts avec les services de la CAF. La requérante précise que ce n’est que trois mois après sa décision de refus lorsqu’elle l’a contactée que la CAF l’a informée que le médecin aurait dû cocher la case « renouvellement exceptionnel », case absente du formulaire qu’elle avait renvoyé pour le renouvellement de l’AJPP. Elle soutient avoir demandé le renouvellement de cette allocation avant son échéance via un formulaire obsolète téléchargé sur le site internet de la CAF comme le reconnaît la CAF, mais toujours accessible sur son site. La requérante soutient que la CAF a méconnu ses obligations découlant des dispositions de l’article L 583-1 du Code de la sécurité sociale puisqu’en ne lui apportant pas son concours et en ne lui répondant que trois mois après le rejet de sa première demande, la CAF a commis une faute. Elle indique que cette faute lui a causé un préjudice à savoir l’absence de revenus du 03 septembre 2022 au 22 décembre 2022 faute d’avoir été informée sur ses droits.
En défense, la CAF du Bas-Rhin s’en référant à ses écritures, demande au Tribunal de :
- Recevoir le recours de Madame [J] [S] comme régulier en la forme ;
- Sur le fond, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer que la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin n’a commis aucune faute ;
- Déclarer que Madame [S] ne réunit pas les conditions légales et réglementaires requises pour bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale en faveur de l’enfant [G], pour la période du 01/09/2022 au 22/12/2022, à l’exception des 2 jours d’allocation journalière versées au titre du mois de septembre 2022 ;
- A titre infiniment subsidiaire, prendre acte que même si les conditions d’ouverture du droit à l’AJPP avaient été réunies par la requérante pour la période litigieuse du 01/09/2022 au 22/12/2022, le montant attribué aurait été de 4 687 euros ;
- Débouter la partie adverse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAF du Bas-Rhin expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur et n’a commis aucun manquement. Elle soutient que la requérante a été négligente puisque l’examen de sa demande démontre qu’elle a téléchargé le formulaire sur son site le 14 janvier 2021 et non en août 2022 comme elle l’affirme, soit avant la parution de la loi n°2021-1484 du 15 novembre 2021 modifiant les conditions d’ouverture du droit à l’AJPP. La CAF ajoute que ce n’est qu’au mois de décembre 2022 que Madame [J] [S] a complété le formulaire conforme à la législation issue de la loi du 15 novembre 2021 précitée.
La CAF du Bas-Rhin soutient à titre infiniment subsidiaire, que le nombre de jours pour l’allocation de l’AJPP est de 22 jours par mois au maximum. Elle fait valoir que si Madame [J] [S] avait rempli les conditions d’ouverture de ce droit, elle aurait pu percevoir la somme de 4 687 euros et non la somme de 5 004,04 euros comme elle le soutient.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Mme [S] sollicite de la CAF des dommages et intérêts au motif qu’elle aurait commis une faute en ne lui donnant pas les renseignements nécessaires notamment en lui permettant de télécharger sur son site internet un document obsolète.
Or un examen approfondi du document démontre que Mme [S] ne l’a pas téléchargé en août 2022 quand elle a fait sa demande mais en janvier 2021 soit avant la parution de la loi du 15 novembre 2021 laquelle a modifié les conditions d’octroi de l’AJPP.
Il ne peut donc pas être reproché à la CAF un défaut d’informations ou une délivrance d’informations erronée.
Mme [S] qui échoue à démontrer une faute se verra débouter de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [S] au paiement des entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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