TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00718
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Texte de la décision
N° RG 23/00718 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00619
N° RG 23/00718 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFS
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Rachel KURT
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel KURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00718 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 juin 2023, Madame [B] [N], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 03 février 2023 lui refusant le versement des indemnités journalières à partir du 11 février 2023.
Madame [B] [N] expose souffrir d’une affection de longue durée ayant donné lieu à son arrêt de travail initial du 29 novembre 2019 puis avoir alterné les périodes d’arrêt de travail et de reprise d’activité durant les trois ans du versement des indemnités journalières soit jusqu’au 28 novembre 2022. Elle précise avoir bénéficié d’une dérogation de la part de la CPAM permettant la prolongation du versement de ses indemnités journalières jusqu’au 10 février 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2023.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 1er mai 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] [N] demande au Tribunal de
JUGER que la CPAM du Bas-Rhin adopte une interprétation contraire à la lettre des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la Sécurité sociale ;En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [B] [N] doit bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation des indemnités journalières de 3 années à effet du 11 février 2023 ;CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Madame [B] [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] fait valoir qu’elle a repris une activité pendant plus de 22 mois au cours des trois années d’indemnisation soit au-delà de la période minimale d’un an prévue par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale. Elle en conclut qu’elle bénéficie de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation de trois ans pour percevoir des indemnités journalières. La requérante soutient que la CPAM du Bas-Rhin a ajouté une condition supplémentaire aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale à savoir la continuité de la reprise de l’activité durant un an ce qui ne correspond pas à la lettre de ces articles. Madame [B] [N] indique que le bénéfice de la pension d’invalidité de 2ème catégorie peut se cumuler avec le versement des indemnités journalières dès lors que les conditions sont réunies.
En défense, s’en rapportant à ses écrits et repris oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin conclut au débouté de la requérante et au rejet sa demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile. La CPAM du Bas-Rhin soutient qu’en vertu des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, un nouveau délai d’indemnisation de trois ans est ouvert à compter d’une reprise continue d’une activité professionnelle pendant au-moins un an. La CPAM du Bas-Rhin souligne que la requérante reconnaît une reprise d’activité interrompue par des arrêts de travail ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’ouverture d’un nouveau délai de trois ans pour le versement des indemnités journalières pour son affection de longue durée faute de remplir la condition de continuité de la reprise d’activité. La CPAM du Bas-Rhin précise que Madame [B] [N] perçoit une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le lendemain de son arrêt de travail, indemnité décidée à l’initiative du médecin de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et que les indemnités journalières ne sont pas cumulables avec une pension d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIVATION
L’article L323-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
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1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
L’article R323-1 du même code dispose encore que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
Ainsi qu’il a été jugé par la cour d’appel de Paris , en application des dispositions des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale énoncés ci-dessus, l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [N] a perçu des indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée.
Quoi qu’il en soit du caractère continu ou non des périodes de travail, il résulte des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que dès le lendemain du dernier jour de perception des indemnités journalières, Mme [N] a été bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, soit destinée aux personnes souffrant d’une invalidité ne leur permettant plus de travailler. Cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de deux mois est devenue définitive.
Cette pension n’est pas cumulable avec des indemnités journalières.
Mme [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris de celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe, sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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