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CA Caen, 24 oct. 2024, RG 24/02456


Vérifier : CA Caen, 24 oct. 2024, RG 24/02456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02456
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
671b35622edfb0b58c05eb89

Texte de la décision

4,200 caractères

AFFAIRE :N° RG 24/02456

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : ARRET en date du 03 Octobre 2024 de la CA [Localité 5]

RG n° 23/00610

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :

Maître [X] [P]

né le 19 Novembre 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,

Assisté de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

S.A.S. FINANCIERE LGF

N° SIRET : 799 366 695

[Adresse 7]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN

G.F.A. CDMO

N° SIRET : 789 866 324

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par F. EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Vu l'arrêt rendu en date du 03 octobre 2024 dans le dossier RG 23/00610 ayant dans son dispositif :

'Confirmé le jugement entrepris dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant,

Jugé recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par la SCI CDMO ;

Condamné la société Financière LGF à payer à la SCI CDMO la somme de 21.120 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

Ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;

Débouté la SCI CDMO de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné la SCI CDMO à payer la somme de 2.000 euros à la société Financière LGF et la somme de 2.000 euros à Maître [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Débouté la SCI CDMO de sa demande formée à ce titre ;

Condamné la SCI CDMO aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Thill, avocat au barreau de Caen et de Maître Hervé Chereul, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile',

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître Thill, conseil de Maître [X] [P], le 04 octobre 2024,

Il résulte d'une erreur de plume que la Cour a condamné la SCI CDMO à payer la somme de 2.000 euros à la société Financière LGF et la somme de 2.000 euros à Maître [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors qu'il s'agit de Maïtre [X] [P].

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt rendu le 03 octobre 2024 :

'Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant,

Juge recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par la SCI CDMO ;

Condamne la société Financière LGF à payer à la SCI CDMO la somme de 21.120 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;

Déboute la SCI CDMO de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI CDMO à payer la somme de 2.000 euros à la société Financière LGF et la somme de 2.000 euros à Maître [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SCI CDMO de sa demande formée à ce titre ;

Condamne la SCI CDMO aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Thill, avocat au barreau de Caen et de Maître Hervé Chereul, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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