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CA Grenoble, 24 oct. 2024, RG 24/02662


Vérifier : CA Grenoble, 24 oct. 2024, RG 24/02662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02662
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
671b356f2edfb0b58c05ec35

Texte de la décision

5,585 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/02662 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MK4Q

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Sandrine BARBARIN

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 2023J425)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 07 mai 2024 , suivant déclaration d'appel du 14 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sandrine BARBARIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 04 octobre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble par lequel M. [E] [P] a été notamment condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la SAS  le 9 Cube, la somme de 29.356,85 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt n°05857615 outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 19 septembre 2023,

Vu la déclaration d'appel formée le 14 juillet 2024 par M. [E] [P],

Vu les conclusions d'incidents déposées le 5 septembre 2024 par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes qui demande au conseiller de la mise en état de':

- ordonner la radiation du rôle de l'appel de M. [P],

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel.

Elle expose que M. [E] [P] n'a pas exécuté, même partiellement, le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble dont il a relevé appel le 14 juillet 2024.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le tribunal a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

M. [E] [P]'ne justifie pas avoir exécuté l'ensemble des dispositions du jugement, dont il a fait appel, qui l'a notamment condamné à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme globale de 29.356,85 euros.

N'ayant pas conclu sur le présent incident, M. [E] [P], ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes en radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N°24/02662.

M. [E] [P]'qui succombe à l'incident sera condamné aux dépens de l'incident.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG N°24/02662 du rôle de la cour.

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamnons M. [E] [P] aux dépens de l'incident.

Déboutons la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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