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CA Lyon, 24 oct. 2024, RG 24/00531


Vérifier : CA Lyon, 24 oct. 2024, RG 24/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/00531
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
671b35752edfb0b58c05ec83

Texte de la décision

5,066 caractères

N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOE

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 8]

du 12 décembre 2023

RG : 23/02407

[H]

[H]

C/

[M]

[Adresse 11]

[14]

FLOA CHEZ [9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 24 Octobre 2024

APPELANTS :

Mme [K] [H] née [Y]

née le 16 Décembre 1962

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante

M. [G] [H]

né le 18 Janvier 1963

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEES :

[M]

CHEZ [15]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

[14]

[10]

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparante

FLOA CHEZ [9]

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Stéphanie ROBIN, conseillère

- Evelyne ALLAIS, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 10 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [G] [H] et Mme [K] [Y] épouse [H] du 8 décembre 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 27 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 149.813,16 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.235 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 30 juin 2023 à M. et Mme [H].

Par lette recommandée envoyée le 27 juillet 2023, M. et Mme [H] ont contesté les mesures imposées du 27 juin 2023.

Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [H] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain,

- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1.025 euros,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 149.813,16 euros sur une durée de 147 mois, sans intérêt, la durée du rééchelonnement étant supérieure à 84 mois afin d'éviter la cession du bien immobilier des débiteurs,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [H] par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivements les 27 et 28 décembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2024, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées du 12 juillet 2024 à l'audience du 9 octobre 2024.

Par lettre reçue au greffe le 18 juillet 2024, M. et Mme [H] se sont désistés de leur appel.

A l'audience du 9 octobre 2024, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel de M. et Mme [H] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [H] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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