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CA Metz, 24 oct. 2024, RG 23/01662


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Date
24/10/2024
Numéro
23/01662
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
671b35782edfb0b58c05ecc7

Texte de la décision

4,517 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GANF

Minute n° 24/00275

[W]

C/

[D], [S]


Juge de l'exécution de METZ

29 Juin 2023

1123000613


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004694 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Madame [O] [S]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution de Metz a débouté M. [J] [W] de sa demande de délais d'expulsion, débouté les parties de toute autre demande et laissé les dépens à la charge de M. [W].

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 août 2023, M. [W] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de délais, rejeter les demandes des intimés et les condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [O] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [W] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

Par message électronique du 3 juillet 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé au delà du délai de 15 jours suivant la notification du jugement le 3 juillet 2023.

Aucune partie n'a déposé d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l'article R. 121-15.

En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 29 juin 2023 a été notifié par le greffe du tribunal à M. [W] par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 3 juillet 2023, de sorte que la déclaration d'appel déposée au greffe le 8 août 2023 est hors délai et que le recours est irrecevable.

Il convient de condamner M. [W] aux dépens d'appel et à verser à M. [D] et Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 8 août 2023 par M. [J] [W] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution de Metz ;

CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens de l'appel ;

CONDAMNE M. [J] [W] à verser à M. [Z] [D] et Mme [O] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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