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CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 19/05076


Vérifier : CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 19/05076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
19/05076
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
671b35802edfb0b58c05ed0b

Texte de la décision

2,891 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05076 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIHR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG15/683

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 8] [Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 24 juin 2021';

Vu l'appel interjeté par M. [C] le 18 juillet 2019 du jugement rendu qui lui a été signifié le 27 juin 2019';

Vu l'audience du 04 juillet 2024 'à laquelle':

M. [C] n'a pas comparu mais pour laquelle il a adressé une lettre enregistrée par le greffe le 24 juin 2024 et par laquelle il indique souhaiter se désister de son appel';

la [4], représentée sur l'audience accepte le désistement de M. [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, la [4] n'a pas formé de demande incidente et a accepté le désistement sur l'audience.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par M. [C] qui supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu';

Condamne M. [C] au paiement des dépens de la présente instance,

Le Greffier La Présidente

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