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CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 24/02930


Vérifier : CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 24/02930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02930
Chambre
2e chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
671b35862edfb0b58c05ed71

Texte de la décision

2,897 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 24/02930 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QINR

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. INSTITUT FRANCAIS DE PHYTOTHERAPIE

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [T] [L]

Domiciliée [Adresse 3]

Représentant : Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame [T] Digini, greffier.

Par déclaration d'appel en date du 4 juin 2024, la société Institut Français de Phytothérapie a interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Mme [T] [L].

Mme [T] [L] a constitué avocat le 1er juillet 2024.

Par conclusions du 6 septembre 2024, Mme [T] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constat de la caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 septembre 2024, le greffe a invité le conseil de la société appelante à présenter ses éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, en ce que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

La société Institut Français de Phytothérapie n'a présenté aucune observation dans le délai de dix jours.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 4 juin 2024, la société appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant le mardi 4 septembre 2024, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour la société Institut Français de Phytothérapie d'avoir remis ses conclusions au greffe dans ce délai, son appel est caduc. Elle supportera les frais et dépens induits par cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons la société Institut Français de Phytothérapie à verser à Mme [T] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER. LE MAGISTRAT

CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

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