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CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 24/03632


Vérifier : CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 24/03632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/03632
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
671b35862edfb0b58c05ed7b

Texte de la décision

2,398 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-2 du code de procédure civile

N° RG 24/03632 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3Q

ORDONNANCE N°24-57

APPELANTE :

Mme [O] [F]

[Adresse 2]

Représentant : Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [R] [J]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu la décision rendue le 15 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;

Vu l'appel interjeté par Madame [O] [F] le 11 Juillet 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Célia VILANOVA SAINGERY le 08 Octobre 2024;

Vu les observations de Me Célia VILANOVA SAINGERY et de Me Emilie MURCIA-VILA;

En application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. 

L'avis de fixation étant daté du 3 septembre 2024, l'appelant devait déposer ses conclusions au greffe avant le 4 octobre 2024. Or les conclusions de l'appelant ont été remises le 11 octobre 2024.

Si l'article 524 du Code de procédure civile prévoit que la demande de radiation suspend les délais accordés à l'intimé pour conclure, il n'en est rien pour l'appelant. De même, la demande adressée au Premier Président en vue de la suspension de l'exécution provisoire n'a pas d'effet suspensif sur le délai pour conclure de l'appelant.

Enfin, les règles permettant au président de chambre d'octroyer aux parties un délai supérieur à deux mois pour conclure ne s'appliquent pas aux instances introduites avant le 1er septembre 2024.

En conséquence, l'appelant ayant remis ses conclusions tardivement, il convient de prononcer la caducité de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,

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