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CA Paris, 24 oct. 2024, RG 23/12129


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 23/12129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
23/12129
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
671b35942edfb0b58c05ee5b

Texte de la décision

4,182 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6E7

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :

- M. [E] [J] a accepté que l'audience soit publique ;

- M. [E] [J], en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;

- M. [E] [J], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 19 juin 2023 ayant prononcé l'omission de M. [E] [J] du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par M. [J] le 11 juillet 2023,

Vu la demande de désistement formée oralement à l'audience par M. [J],

Vu les observations orales, confirmant ses conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [J],

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [J], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance de M. [E] [J],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [J].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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