Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/01391


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/01391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/01391
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
671b35962edfb0b58c05ee83

Texte de la décision

3,436 caractères

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2024

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWD

DEMANDEUR :

[10] personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRÈNE sous le n° 775 657 521, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D.2153

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [M] Chargé de statistiques au sein de la [10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Syndicat [8] agissant poursuites et diligences du Secrétaire Général ou du Secrétaire Général adjoint en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1584

PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI

GREFFIER : Monsieur Jadot TAMBUE

DÉBATS : audience publique du 27 septembre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire rendue publiquement le 24 Octobre 2024

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la Mutuelle du Ministère de la Justice le 22 décembre 2023.

Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 20 juin 2024 par lesquelles le Syndicat [9] et Monsieur [V] [M] ont sollicité la radiation du rôle de l'affaire ainsi que le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de désistement d'incident du 17 septembre 2024.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'incident déposées par la Mutuelle du Ministère de la Justice le 23 septembre 2024.

MOTIFS :

Les demandeurs à l'incident se désistent au motif qu'en cours de procédure, le 23 juillet 2024, l'appelante a réglé aux intimés les sommes allouées par le tribunal judiciaire.

Ils entendent donc se désister de leur incident aux fins de radiation sans former de demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante confirme que le règlement est intervenu le 23 juillet 2024 de sorte que l'incident n'a plus d'objet.

Elle accepte donc le désistement de l'incident formé par les intimés.

Il sera donc fait droit à la demande de désistement dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement de l'incident aux fins de radiation de l'affaire du Syndicat [9] et de Monsieur [V] [M],

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens afférents à l'incident.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.