CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/03033
Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/03033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5GY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/00252
APPELANTE
Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 279
INTIMÉS
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 11.03.2024 à tiers présent
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, RCS de [Localité 8] sous le n°552 046 484, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 21 août 2020, la société CDC Habitat social a consenti à Mme [D] et M. [V] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 729,88 euros, hors provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 336,98 euros.
Par acte du 5 août 2022, la société d'HLM CDC Habitat social a fait délivrer à Mme [D] et M. [V] un commandement de payer la somme en principal de 1.511,57 euros échue à cette date, visant la clause résolutoire.
Les parties se sont rapprochées et un accord a été trouvé. Le 21 août 2024, Cet accord a été formalisé dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel, qui vise lui-même un protocole de cohésion sociale BORLOO.
Par acte du 24 avril 2023, la société d'HLM CDC Habitat social a fait assigner la société Mme [D] et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamner solidairement et conjointement les défendeurs au paiement d'une provision de 8.719,49 euros, terme de mars 2023 inclus, portant intérêts au taux légal à compter du commandement ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
constaté la résiliation du contrat de bail consenti à Mme [D] et M. [V] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 10] ;
ordonné l'expulsion de Mme [D] et M. [V] des lieux précités, ainsi que de celle de toute personne vivant sous son toit avec, au besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique et rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
condamné Mme [D] et M. [V] à payer à la société d'HLM CDC Habitat social :
une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 6 octobre 2023 et jusqu'à son départ définitif des lieux, sur justificatifs au stade de l'exécution à défaut de quoi le montant sera de 1.104,48 euros par mois,
en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 7.791,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus, terme de mars 2023 inclus, selon décompte arrêté au 07 novembre 2023 ;
condamné Mme [D] et M. [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 02 février 2024, Madame [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 06 septembre 2024, Madame [D] demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord conclu entre elle et la société CDC Habitat social.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2024, la société CDC Habitat social demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord conclu entre elle et Mme [D].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [D] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation le 11 mars 2024 à Monsieur [V], et ses conclusions d'appelant le 25 avril 2024.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures des parties qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige.
Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d' accord transactionnel daté du 5 septembre 2024, conclu entre Mme [D] et la société CDC Habitat social ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 5 septembre 2024, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.