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CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/08233


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/08233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/08233
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
671b35992edfb0b58c05eebf

Texte de la décision

3,533 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLVZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024020143

APPELANTE

Mme [C] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0579

INTIMÉE

S.A.R.L. CHILL SILK, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 25 avril 2024, Madame [C] [O] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Chill Silk.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 juin 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 399 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel interjeté et de prononcer le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

La société Chill Silk n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Madame [C] [O] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [C] [O].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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