Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/09089


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 24/09089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/09089
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
671b359a2edfb0b58c05eec3

Texte de la décision

5,415 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09089 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 21/00039

APPELANT

EPT DE BASSIN SEINE GRANDS LACS

[Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Floriane HERPIN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Madame [H] [B] veuve [O]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparante

Monsieur [S] [O]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Madame [F] [O] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparante

Madame [I] [O] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparante

Monsieur [G] [O]

[Adresse 16]

[Localité 10]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Monsieur [D] [O]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Monsieur [A] [O]

[Adresse 9]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Madame [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ

La cour statue sur l'appel formé le 9 avril 2024 par l'EPT Bassin Seine Grands Lacs de toutes les dispositions de la décision du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024 ayant :

- fixé à la somme totale de 44 866,80 euros l'indemnité à payer par l'EPTB Seine et Grands Lacs à [H] [T] [B], veuve [O], [S] [O], [F] [O] épouse [X], [I] [O] épouse [C], [M] [O], [G] [O], [D] [O] et à [A] [P] [O] pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 15] dont les désignations cadastrales sont les suivantes :

décomposée de la façon suivante :

- 18 737 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession foncière ;

- 2874 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- 12 937 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;

- 7678,80 euros au titre de l'indemnité pour les travaux de clôture ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné l'EPTB Grands Lacs à verser aux expropriés la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L312-1 du code de l'expropriation.

Les parties n'ont pas transmis d'écriture.

Par courrier du 4 juillet 2024 le conseil de l'EPTB Grands Lacs indique qu'il ne produira pas de conclusions d'appelant, l'EPTB Grands Lacs renonçant à son appel.

Le conseil des consorts [O] par courrier du 2 septembre 2024 expose que ceux-ci n'ont pas estimé pertinent de former appel incident et qu'il semble que la procédure soit purement et simplement caduque.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ;

Les dépens seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la caducité de l'appel interjeté par l'EPTB Seine Grands Lacs à l'encontre du jugement entrepris,

Constate son dessaisissement,

Dit que les dépens seront à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.