Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 oct. 2024, RG 22/03987


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 22/03987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
22/03987
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
671b35a22edfb0b58c05ef7e

Texte de la décision

5,115 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09390

APPELANT

Monsieur [N] [G]

Chez Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G451

INTIMEES

Syndicat patronal AXEMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 784 717 274

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. AXEMA PROMOTION ET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel du 27 mars 2022, M. [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 qui a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2022.

Le 29 février 2024, la cour a rendu un arrêt dans lequel elle ordonne une médiation dans la présente affaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :

- homologuer la convention de transaction ;

Sous réserve de cette homologation et du désistement réciproque des intimées ;

- Déclarer parfaits les désistements réciproques de M. [G] et des sociétés Axema et Axema promotion et services ;

- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Axema promotion et services et le syndicat Axema demandent à la cour de :

- donner acte à M. [G] de son désistement d'appel ;

- donner acte au syndicat professionnel Axema et à la société Axema promotion et services de leur acceptation du désistement ;

- constater que le désistement est parfait ;

En conséquence,

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [G] qui demande d'homologuer la convention de transaction, ne produit pas ce document au débat, laquelle homologation obéit aux règles des articles 1565 et suivants du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [G] indique se désister de son appel à l'encontre de la société Axema promotion et services et le syndicat Axema, qui déclarent accepter ce désistement.

La cour constate donc le désistement et l'extinction de l'instance en résultant suivant l'article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.

Enfin, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que M. [N] [G] se désiste de son appel,

Constate que la société Axema promotion et services et le syndicat Axema acceptent ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Rejette la demande d'homologation de la convention de transaction,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.