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CA Paris, 24 oct. 2024, RG 22/04046


Vérifier : CA Paris, 24 oct. 2024, RG 22/04046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
22/04046
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
671b35a22edfb0b58c05ef80

Texte de la décision

5,168 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03485

APPELANTE

Madame [U] [D] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 25 Mai 1986 à [Localité 5] (91)

Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 290

INTIMEE

S.A.S. CANON FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 738 205 269

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A 190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 septembre 2020 qui a :

- condamné la société Canon France à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

* 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-suivi de la charge de travail ;

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Canon France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Canon France aux dépens de l'instance.

Mme [W] à régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2022.

Une médiation a été ordonnée le 14 mars 2024 et a abouti à la signature d'un protocole d'accord transactionnel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :

- constater le désistement de Mme [W] de son appel ;

- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action intervenu ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels frais irrépétibles et dépens engagés.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Canon France demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'appel de Mme [W] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 22 septembre 2021 et de son action à l'encontre de la société Canon France ;

- donner acte à la société Canon France qu'elle accepte le désistement d'appel et d'action de Mme [W] et de ce qu'elle se désiste de son appel incident ;

En conséquence,

- juger l'instance éteinte ;

- mettre les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [W].

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [W] indique se désister de son appel à l'encontre de la société Canon France qui déclare accepter ce désistement et se désister de son appel incident.

La cour constate donc le désistement et l'extinction de l'instance en résultant suivant l'article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.

La cour constate également le désistement d'action de Mme [W].

Enfin, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par Mme [W].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que Mme [U] [D] épouse [W] se désiste de son appel,

Constate que la société Canon France accepte ce désistement,

Constate le désistement d'action de Mme [U] [D] épouse [W].

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par Mme [U] [D] épouse [W].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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