CA Paris, 24 oct. 2024, RG 23/06581
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXM
Décision déférée à la Cour : jugement du17 Juillet 2018 rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 juin 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 juin 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société ROLAND BERGER GMBH, société de droit etranger
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 31 août 2023, Monsieur [F] [D] a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi.
Par ordonnance de clôture du 1er octobre 2024, la présidente a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2024.
Dans ses écritures du 16 septembre 2024, l'avocat de l'appelant demande à la Cour :
- de constater le désistement d'instance et d'action de M. [D] et l'acceptation réciproque des parties,
- de déclarer ce désistement parfait,
- de dire que les parties conserveront à leur charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont exposés,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et déclarer la cour d'appel de Paris dessaisie de l'affaire inscrite sous le RG 23/06585.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, l'avocat de la société Roland Berger GMBH demande à la cour de :
- donner acte à la société Roland Berger GMBH de son acceptation du désistement d'instance et d'action régularisé par M. [D], appelant.
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la Cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Monsieur [F] [D] et la société Roland Berger GMBH.
Monsieur [F] [D] entend en conséquence se désister de sa saisine sur renvoi après cassation.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la société Roland Berger GMBH rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [F] [D], désistement accepté par la société Roland Berger GMBH,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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