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CA Versailles, 24 oct. 2024, RG 24/00920


Vérifier : CA Versailles, 24 oct. 2024, RG 24/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/00920
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Autre
Id
671b35c42edfb0b58c05f1b8

Texte de la décision

2,230 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

ASSISTÉE DE Madame Juliette DUPONT, greffière

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


N° RG 24/00920 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQF

Minute n°

S.A.S. [8]

C/

[6]

Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 15 Novembre 2022

N° RG : 20/00674

Copie certifiée conforme

à :

- SAS [8]

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

- [7]

Copie exécutoire

à :

- [7]

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de plaidoirie dans l'affaire opposant :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

Ayant pour avocate Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE

à :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉE

Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;

Vu le désistement d'appel en date du 20 juin 2024 reçu au greffe le jour même;

Vu la demande formulée par la [5] sollicitant la condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle il ne paraît pas équitable de faire droit ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rejetons la demande de la [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;

Condamnons l'appelant aux dépens,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, greffière

La greffière La conseillère

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