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CA Versailles, 24 oct. 2024, RG 24/02799


Vérifier : CA Versailles, 24 oct. 2024, RG 24/02799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/02799
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
671b35c42edfb0b58c05f1c6

Texte de la décision

2,333 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale 4-1

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 24/02799 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZL3

Minute : n°

Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 24 Octobre 2024

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02799 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZL3 dans une instance entre les parties suivantes :

Madame [M] [Y] nom d'usage [K]

née le 25 Février 1957 à [Localité 5] (SERBIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Clothilde LERAY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63

APPELANTE

ET

S.A.S.U. HOTEL LANCASTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMEE


Vu l'appel relevé par Madame [M] [Y] épouse [K] de la décision rendue le 04 Juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS dans l'instance l'opposant à S.A.S.U. HOTEL LANCASTER,

Madame [M] [Y] épouse [K] a adressé le 17 Octobre 2024 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel en raison de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente,

La partie intimée n'a pas formé d'appel ou de demandes incidents ;

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Madame [M] [Y] épouse [K] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE à Madame [M] [Y] épouse [K] de son désistement d'appel en raison de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Madame [M] [Y] épouse [K].

RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

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