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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00013


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00013
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
671bdba219aff698a4edde98

Texte de la décision

8,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
[Adresse 17] et PRP
N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VW

JUGEMENT

Minute : 581

Du : 20 Septembre 2024

S.C.I. [16]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

C/

S.E.L.A.R.L. [15] (236430-(401849)CB)
Madame [C] [W]
Représentant : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1102
LA [13] (6272037M020)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [15] (236430-(401849)CB)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

LA [13] (6272037M020)
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 18 septembre 2023, Madame [C] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 16 octobre 2023.

La commission estimant la situation de Madame [C] [W] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 15 décembre 2023.

Par courrier en date du 18 janvier 2024, la SCI [16] a contesté les mesures recommandées.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.

A l’audience, la SCI [16] sollicite son intervention volontaire, elle indique que la dette s’élève à la somme de 3037,97 euros.

Madame [C] [W] précise qu’elle perçoit 1011 euros par mois au titre de sa pension de retraite. Le loyer s’élève à 706 euros par mois. L’APL a été suspendue à compter de juin 2024.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de recevoir la SCI [16] en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité du recours, la SCI [16] a formé sa contestation par courrier du 18 janvier 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 décembre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Madame [C] [W] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [C] [W] n’est ni prouvée ni alléguée.

Madame [C] [W] est âgée de 64 ans. Elle perçoit une pension de retraite de 1011 euros par mois, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1572,37 euros dont 706,37 euros de loyer, 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation, 121 euros au titre du forfait chauffage.

La créance de la SCI [16] doit être fixée à la somme de 3037,97 euros.

L’endettement est de l’ordre de 3037,97 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [C] [W] est âgée de 64 ans.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [C] [W] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [C] [W] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Donne acte à la SCI [16] de son intervention volontaire ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [W] ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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