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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00026


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00026
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
671bdba419aff698a4eddec7

Texte de la décision

9,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 26]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3KN

JUGEMENT

Minute : 583

Du : 20 Septembre 2024

Madame [U] [S]
Madame [W] [Y] (reconnaissance de dette)

C/

[20] (N000H979487)
[19] (31644679)
[21] (2089051546)
[17] (949338700245)
[16] (02363920/N670467 N000711952, 60901674/N670467 N000711953)
[18] (70111867175)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne

Madame [W] [Y] (reconnaissance de dette)
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[20] (N000H979487)
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[19] (31644679)
chez [23]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[21] (2089051546)
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[17] (949338700245)
chez [24], [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[16] (02363920/N670467 N000711952, 60901674/N670467 N000711953)
chez [23], [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[18] (70111867175)
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 30 août 2023, Madame [U] [S] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Madame [U] [S] a été déclarée recevable le 18 septembre 2023.

Le 15 décembre 2023 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 72 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 276 euros.

Madame [U] [S] a contesté les recommandations susvisées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [U] [S] indique qu’elle travaille en tant que fonctionnaire, elle perçoit un traitement de 2000 euros par mois, elle acquitte un loyer de 749 euros et de 70 euros, elle aide sa mère à hauteur de 120 euros par mois.

Madame [W] [Y], créancière, souhaite être payée tout de suite et non en fin de plan.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Madame [U] [S] a formé sa contestation par courrier du 12 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 décembre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le passif

Le montant non contesté du passif sera repris.

L'endettement régulièrement déclaré de Madame [U] [S] s'élève à la somme de 18.923,14 euros.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [U] [S] perçoit 2176 euros de salaire.

Les charges s’élèvent à la somme de 1805 euros dont 819 euros au titre du loyer, 625€ au titre du forfait de base, 120€ au titre du forfait habitation, 121€ au titre du forfait chauffage, 120€ au titre de l’aide familiale, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 371 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [U] [S].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.

En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Le débiteur reste redevable envers la trésorerie de Seine Saint Denis Amendes de la somme de 4334,50 euros. Cette somme doit être écartée du plan de surendettement.

En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.

Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

MESURES DE REDRESSEMENT

* Créance [19] d’un montant de 108,26 euros remboursée en 3 mensualités de 36,08 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois;

* Créance de [21] d’un montant de 436,28 euros euros remboursée en 12 mensualités de 36,35 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

* Créance [16] d’un montant de 1082,75 euros remboursée en 36 mensualités de 30,07 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

* Créance de Madame [W] [Y] d’un montant de 2500 euros euros remboursée en 48 mensualités de 52,08 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

* Créance [16] d’un montant de 3110,84 euros remboursée en 84 mensualités de 37.03 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

* Créance [16] d’un montant de 2574,94 euros remboursée en 84 mensualités de 30,65 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois ;

* Créance [18] d’un montant de 4775,57 euros remboursée en 84 mensualités de 56,85 euros, la première intervenant le 10 décembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la situation de surendettement de Madame [U] [S] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;

Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2024 ;

Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Madame [U] [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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