TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQTG
JUGEMENT
Minute : 580
Du : 20 Septembre 2024
Madame [I] [L] épouse [K]
C/
Monsieur [J] [O] (impayés de loyer)
[12] (00637376774X)
SIP DE [Localité 15] (TF 15, TH 15 à 21)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [L] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [O] (impayés de loyer)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[12] (00637376774X)
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 15] (TF 15, TH 15 à 21)
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 9 novembre 2022, Madame [I] [L] divorcée [M] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [I] [L] divorcée [M] a été déclarée recevable le 28 novembre 2022.
Le 20 février 2023 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années compte tenu d’une capacité de remboursement de 380,02 euros.
Le 15 mars 2023, Madame [I] [L] divorcée [M] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [I] [L] divorcée [M] indique que suite au jugement de divorce, son ex-époux ne règle pas la pension alimentaire pour les enfants. Elle a loué un autre appartement moyennant un loyer de 1350 euros par mois charges comprises depuis le 1er mai 2024. Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [I] [L] divorcée [M] a formé sa contestation par courrier du 15 mars 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 février 2023.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L'endettement régulièrement déclaré de Madame [I] [L] divorcée [M] s'élève à la somme de 11560,11 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [I] [L] divorcée [M] perçoit 2129,53 euros de la CAF (y compris l’ASF), avec l’APL estimée à 664 euros, elle percevra 2843 euros, elle a quatre enfants à charge nés en 2005, 2007, 2009 et 2012.
Les charges s’élèvent à la somme de 3428 euros dont 1350 euros au titre du loyer charges comprises, 1501 euros au titre du forfait de base, 284 euros au titre du forfait habitation, 293 euros au titre du forfait chauffage, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [I] [L] divorcée [M] est âgée de 48 ans, perçoit le RSA et a quatre enfants à charge.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [I] [L] divorcée [M] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [I] [L] divorcée [M] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [11] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [L] divorcée [M] ;
Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision;
Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [11] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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