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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00099


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00099
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
671bdba619aff698a4eddef9

Texte de la décision

4,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGXQ

JUGEMENT

Minute : 586

Du : 20 Septembre 2024

Monsieur [Y] [B]

C/

[9] (00050428813)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [B]
chez Madame [S] [L],
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[9] (00050428813)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


Suivant une déclaration en date du 1er décembre 2023, Monsieur [Y] [B] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Monsieur [Y] [B] a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.

L’état détaillé des créances comprend une créance au nom de la [9] d’un montant de 527,24 euros.

Par courrier, Monsieur [Y] [B] conteste cette créance figurant sur l’état des créances dressé par la commission et a demandé à la commission de saisir le juge en vue d’une vérification de la créance.

Par courrier du 19 mars 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de cette créance litigieuse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [Y] [B] indique qu’il n’est plus à découvert, il conteste la créance de 527,24 euros.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Monsieur [Y] [U] ayant contesté l’état des créances par courrier du 2 mars 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Des éléments du dossier, il ressort que le relevé de compte [9] au 8 juin 2024 fait apparaître un solde créditeur de 92,49 euros.

La créance de 527,24 euros ainsi alléguée n'étant pas certaine dans son principe, il convient en conséquence de ne pas la retenir pour l'établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de la créance ne peut être reconnue et qu'elle sera écartée de la procédure, la Commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration, à charge pour le créancier d'obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu'il ne pourra faire valoir qu'en fin des mesures recommandées.

Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Juge que la validité de la créance d’un montant de 527,24 euros alléguée par la [9] à l'endroit de Monsieur [Y] [B] ne peut être reconnue et qu'elle sera écartée de la procédure ;

Dit qu’en conséquence l’exigibilité de cette créance sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;

Dit que la présente décision sera notifiée au créancier et à la [9] par lettres recommandées avec avis de réception ;

Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge chargé du surendettement,

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