TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 40]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHF2
JUGEMENT
Minute : 585
Du : 20 Septembre 2024
Monsieur [Z] [U] (loyers impayés)
C/
Monsieur [P] [K]
[34] (factures impayées)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (amendes)
FRANCE TRAVAIL IDF (5222210R/61)
CA CONSUMER FINANCE (82085677187, 82086356326)
[27] ([XXXXXXXXXX01])
FRANCE TRAVAIL GUYANE (2108844383_0174590X)
[28] (2800055765129, 149403883300297286450, 000081663222)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
[33] (SD 65093263450)
[39] (SD 75010116253)
[31] SERVICE CLIENT (001002840273 V022437712)
[32] (522197745 V022437712)
[38] CONTENTIEUX (ADV012326807797 V022437667)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8220442)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U] (loyers impayés)
[Adresse 9]
[Localité 22]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 22]
comparant en personne
[34] (factures impayées)
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (amendes)
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (5222210R/61)
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[26] (82085677187, 82086356326)
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[27] ([XXXXXXXXXX01])
[Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL GUYANE (2108844383_0174590X)
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[28] (2800055765129, 149403883300297286450, 000081663222) chez [41], [Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amendes)
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[33] (SD 65093263450)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[39] (SD 75010116253)
[Adresse 42]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[31] SERVICE CLIENT (001002840273 V022437712)
chez [37], [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[32] (522197745 V022437712)
chez [37], [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[38] CONTENTIEUX (ADV012326807797 V022437667)
chez [37], [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8220442)
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 2 novembre 2023, Monsieur [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 15 décembre 2023.
La commission estimant la situation de Monsieur [P] [K] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 19 février 2024.
Par courrier en date du 20 mars 2024, Monsieur [Z] [U] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [U] indique que la dette a augmenté à hauteur de 3640 euros, les loyers en cours ne sont pas payés.
Monsieur [P] [K] indique être en arrêt de travail, il n’est plus en mesure de reprendre son emploi d’agent de sécurité à l’heure actuelle selon le certificat médical versé aux débats, il perçoit 1793 euros environ par mois au titre des indemnités journalières, sa compagne est en situation irrégulière, elle ne travaille pas. Il a un enfant à charge âgé de 17 ans qui vit avec lui et un enfant âgé de 6 ans qui vit avec sa mère à laquelle il verse environ 200 euros par mois de pension alimentaire. Son loyer s’élève à 800 euros, il bénéficie d’une APL de 67 euros versée directement au bailleur.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [Z] [U] a formé sa contestation par courrier envoyé le 23 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 24 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [P] [K], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [P] [K] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [P] [K] est âgé de 46 ans, il a deux enfants âgés de 17 et 6 ans, le plus jeune vit avec sa mère. Il perçoit 1793 euros d’indemnités journalières et 67 euros d’APL, soit 1860 euros au total alors que ses charges s’élèvent à la somme de 2473 euros dont 800 euros de loyer, 1063 euros au titre du forfait de base, 203 euros au titre du forfait habitation, 207 euros au titre du forfait chauffage, 200 euros pension alimentaire.
La créance de Monsieur [Z] [U] doit être fixée à la somme de 3640 euros.
L’endettement est de l’ordre de 21.989,29 euros.
La situation de Monsieur [P] [K] est susceptible de s’améliorer suite à un retour à l’emploi, sachant qu’il est employé en CDI comme agent de sécurité, sa compagne pourra travailler lorsque sa situation sera régularisée.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [P] [K] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [P] [K] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge chargé du surendettement,
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