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TJ Lille, 26 sept. 2024, RG 24/02278


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Date
26/09/2024
Numéro
24/02278
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
671bddff19aff698a4ee71ff

Texte de la décision

4,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCYT

N° de Minute : BX24/00750

JUGEMENT

DU : 26 Septembre 2024

S.A. VILOGIA

C/

[J] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [F] [N], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er décembre 2015, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [J] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].

Le 1er mars 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [J] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 9 février 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [J] [S], pour l'audience du six Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion ;
- condamner Monsieur [J] [S] au paiement :
- de la somme de 1466,34 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 3837,04 selon décompte arrêté au 30 juin 2024.

Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [J] [S] n'était ni présent ni représenté.

En cours de délibéré, la S.A. VILOGIA confirme le départ du logement de Monsieur [S] le 22 juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 juin 2024, à la somme de 3530,99 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [J] [S] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3530,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que Monsieur [S] a quitté les lieux le 22 juin 2024 ;

Condamne Monsieur [J] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3530,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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