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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/11271


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Date
19/09/2024
Numéro
23/11271
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
671bde0219aff698a4ee7269

Texte de la décision

6,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11271 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2SA

N° de Minute : BX 24/00803

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.A. VILOGIA

C/

[G] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]

représentée par Représentant : M. [H] [Z]

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

N° RG 23/11271 page 2 CH

EXPOSE DU LITIGE :

Aux dires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Vilogia (ci-après la société Vilogia), cette dernière a donné à bail à M. [G] [W] à compter du 12 septembre 2013 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte du 6 mai 2022, la société Vilogia a fait signifier à M. [W] un jugement du 1er avril 2022 constatant la résiliation du bail et accordant des délais de paiement suspensifs de la résiliation à ce dernier.

M. [W] a restitué les lieux.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2023, la société Vilogia a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2281,59 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives demeurés impayés, celle de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 4 juillet 2024, la société Vilogia a réitéré ses demandes initiales et expliqué que la somme de 2281,59 euros ne correspond qu'à des réparations locatives puisqu'elle dispose d'un titre pour les loyers.

M. [W], cité par acte remis à l'étude de l'huissier instrumentaire, ne comparaît pas.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut, M. [W] n'ayant pas été cité à personne .

Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu:
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Vilogia limite sa demande de condamnation au coût des travaux de peinture au vu de la facture qu'elle produit et du document intitulé « demande de condamnation en paiement ».

La société Vilogia ne produit pas le bail mais uniquement les états des lieux d'entrée et de sortie, dressé de manière amiable et contradictoire le 12 septembre 2013 pour le premier et le 14 juin 2022 par huissier de justice après convocation de M. [W]. Elle produit également une facture du 31 août 2022 d'un montant de 2281,59 euros TTC et relative à des travaux de peinture dans le logement litigieux.

Le logement est qualifié de bon état d'usage dans la partie de l'état des lieux d'entrée correspondant à des cases à cocher. Il est cependant observé dans ce même document la présence de trous rebouchés dans les murs de la salle de bains, dans ceux de la cuisine lesquels présentent en plus un gros trous, dans ceux du séjour dont les plafonds sont de surcroît jaunis. Ces observations attestent d'une usure déjà entamée des embellissements des murs et de ceux du plafond du séjour. Enfin, les murs du coin cuisine sont jaunis et sales ( traces de projections) alors que le plafond est noirci.
N° RG 23/11271 page 3 CH

Compte tenu d'une durée d'occupation de près de dix années et de l'état d'usure initial des embellissements muraux, le jaunissement ou le noircissement des peintures tels que constatés ne peuvent être assimilés à une dégradation ouvrant droit à réparation et relèvent, malgré le défaut de nettoyage des lieux lors de la restitution, par l'écoulement du temps et l'état d'usure initial.

Aucune somme n'est due par M. [W].

Sur les demandes accessoires :

La société Vilogia, partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Vilogia de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

le greffe le président

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