TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/10934
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10934 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYUQ
N° de Minute : BX 24/00801
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[D] [Y] épouse [I] [E]
[T] [I] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [Y] épouse [I] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [T] [I] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
N° RG 23/10934 PAGE 2 CH EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 10 décembre 2021, la société anonyme d'HLM Sia Habitat a donné à bail à M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y], son épouse, un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 504,22 euros, outre une provision sur charges de 122,76 euros.
Par acte d'huissier du 26 juin 2023, la société Sia Habitat a fait signifier à M. [I] [E] et Mme [Y] un commandement de payer la somme de 3952,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2023, la société Sia Habitat a fait assigner M. [I] [E] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constat de la résiliation du bail,prononcé de l'expulsion de M. [I] [E] et Mme [Y] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin avec mise sous séquestre de meubles et transfert dans un garde meubles aux frais risques et périls de M. [I] [E] et Mme [Y] ;condamnation solidaire de M. [I] [E] et Mme [Y] à lui payer :* la somme de 5226,63 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 533,83 euros
* 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
* la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 juillet 2024, la société Sia Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 10784,16 euros. Elle a accepté la demande de délai de paiement formée par M. [I] [E] et sollicité le bénéfice de délais suspendant les effets de la clause résolutoire au profit de Mme [I] [E] sur une durée de 36 mois.
M. [I] [E], assisté de son conseil, a demandé le bénéfice de l'exécution provisoire et sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 130 euros, en plus du loyer et des charges courants, le 5 de chaque mois. Il a précisé que son plan de surendettement s'arrêtait en octobre 2024
Mme [Y], citée par exploit délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas comparu bien qu'avisés de la date et de l'heure de l'audience lors de la précédente audience du 18 avril 2024 lors de laquelle le renvoi avait été ordonné.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d'appel, sera rendu de manière réputée contradictoire, Mme [Y] n'ayant pas été citée à personne.
Sur la résiliation :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.
sur la recevabilité de l'action :
La Sia Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 juin 2023 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 24 novembre 2023, soit plus de six semaines mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
N° RG 23/10934 PAGE 3 CH
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 10 décembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2023, pour la somme en principal de 3952,61 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisque un seul paiement pour un montant total de 600 euros est intervenu dans le délai légal et contractuel.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 27 août 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
La société Sia Habitat produit un décompte selon lequel M. [I] [E] et Mme [Y] restent lui devoir la somme de 17784,16 euros au 16 juin 2024, terme de juin 2024 appelé.
De cette somme doivent être déduits les suppléments de loyer de solidarité appelés à hauteur de 8464,38 euros en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure telle qu'exigée par l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite, lesquels sont inclus dans les dépens, ainsi que les cotisations d'assurance non justifiées en l'absence de preuve de la mise en œuvre de la procédure de l'article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Enfin, une somme de 50 euros appelée sous la dénomination « DG » le 16 février 2023 n'est pas justifiée.
La créance est donc égale à la somme de 9075,17 euros à la date du 27 juin 2024, terme de juin 2024 inclus
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 9075,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668du 27 juillet 2023 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Compte tenu de la demande de la Sia Habitat qui lie en l'espèce la juridiction, M. [I] [E] et Mme [Y] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de M. [I] [E] et Mme [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges et l'expulsion de M. [I] [E] et Mme [Y] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles est régi par le code des procédures civiles d'exécution et à ce stade la demande relative à la mise sous séquestre des meubles et leur transport revête un caractère hypothétique. Il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
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Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la bailleresse ne démontre ni la mauvaise foi de M. [I] [E] et Mme [Y], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [I] [E].
M. [I] [E] et Mme [Y], qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation à l'exclusion de toutes mesures conservatoires en l'absence de justification de l'exécution de telles mesures.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2021 entre la société anonyme d'HLM Sia Habitat et M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 27 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y] à payer à la société anonyme d'HLM Sia Habitat la somme de 9075,17 euros (décompte arrêté au 27 juin 2024, incluant le terme de juin 2024) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 130 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme Sia Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;N° RG 23/10934 PAGE 5 CH
que M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y] soient condamnés à payer à la société anonyme Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer et les charges ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I] [E] ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [I] [E] et Mme [D] [Y] aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation à l'exclusion de toutes mesures conservatoires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe , le 19 septembre 2024.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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