TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/02904
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/02904 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGO
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE COOPERATION F SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
Né le 13 Novembre 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [B] [V], son père. (Pouvoir)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Coopération bâtiment F, sis [Adresse 3], a fait citer M. [J] [V], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins suivantes :
- condamner M. [J] [V] au paiement en principal de 2 922,60 €, outre intérêts, au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 12 avril 2024,
- condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 641,08 € au titre des frais nécessaires,
- condamner M. [J] [V] au paiement de 1 800 € à titre de dommages et intérêts, de 1 141 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Coopération bâtiment F a sollicité le paiement de 900,74 €, correspondant pour une large partie à des frais de contentieux et maintenu ses demandes en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] a contesté devoir les frais de contentieux réclamés par syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Coopération bâtiment F et sollicité le rejet de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires peut réclamer au copropriétaire défaillant, selon l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés à compter d’une mise en demeure qui ne sauraient comprendre les dépens ou l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sont spécifiquement arbitrés dans le cadre de l’instance ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que la mise en demeure visée par l’article 19-2 précité a été notifiée le 12 avril 2024 ; que le décompte (pièce 12) de la somme de 900,74 € réclamée à la date du 2 septembre 2024 fait apparaitre la comptabilisation de divers frais antérieurs à la mise en demeure, qui ne peuvent être tenus pour nécessaires ou qui relèvent des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile (frais de suivi contentieux, frais de relance, frais d’avocat, coût de l’assignation…) et ce pour un total de 589, 36 €, somme à déduire de la créance de charges de copropriété restant due ; que celle-ci sera ainsi fixée à (900,74 € - 589,36€) 311,36 € ; que M. [J] [V] sera condamné à s’acquitter de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;
Attendu que le règlement de l’arriéré principal de charges étant intervenu postérieurement à l’assignation introductive d’instance, il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Coopération bâtiment F 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande en dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [J] [V] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Coopération bâtiment F, sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 311,36€, solde de charges de copropriété dû au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;
Condamnons M. [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Coopération bâtiment F 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [J] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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