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TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/02900


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Date
07/10/2024
Numéro
24/02900
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
671be052cda2201c09829d14

Texte de la décision

4,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02900 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CFY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la Société LeBonSyndic.com, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [B]
né le 27 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] a fait citer M. [H] [B], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

4 059,68 € au titre de charges de copropriété impayées, outre intérêts,
1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] a réitéré ses demandes.

M. [H] [B], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des décomptes, des commandements de payer et une lettre de mise en demeure du 24 avril 2024 rappelant les dispositions susvisées et restés vains ; qu’il résulte de ces documents que la dette de charges de copropriété de M. [H] [B] s’élève à 2 879,84 €, provision sur charges du 1er octobre 2024 comprise ; qu’à cette somme, il convient d’ajouter les frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires qui peuvent être arbitrés, au vu des pièces justificatives produites à 227,61 €, coût des commandements de payer ; que le défendeur sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [H] [B] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT

Condamnons M. [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 879,84 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 et la somme de 227,61 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;

Condamnons M. [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Condamnons M. [H] [B] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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