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TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/01571


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01571
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
671be059cda2201c09829d75

Texte de la décision

4,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/01571 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XC4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE LE CERES SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P]
né le 28 Juin 1957 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cérès sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait citer M. [V] [P], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

8 131,79 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 2 février 2024 outre intérêts,
1 365,34 € au titre du budget prévisionnel,
2 500 € à titre de dommages et intérêts,
1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cérès sis [Adresse 2] à [Localité 4] a réitéré ses demandes.

M. [V] [P] n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu qu’il résulte suffisamment des pièces produites, notamment des derniers procès-verbaux d’assemblées de copropriétaires et de décomptes, que M. [V] [P], en dépit d’une sommation de payer du 21 juin 2022 et d’une mise en demeure infructueuse du 1er septembre 2023 rappelant les dispositions susvisées, ne s’acquitte plus de ses charges de copropriété ; qu’il sera condamné à payer 8 131,79 € au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 2 février 2024 et 1 365,34 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2024 dues en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que M. [V] [P] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cérès sis [Adresse 2] à [Localité 4] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [V] [P] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu cependant d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cérès sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 8 131,79 € au titre de ses charges de copropriété impayées au 2 février 2024 et de 1 365,34 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;

Condamnons M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cérès sis [Adresse 2] à [Localité 4] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [V] [P] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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