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TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/02068


Vérifier : TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/02068
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
671be08fcda2201c09829efa

Texte de la décision

5,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02068 - N° Portalis DBW3-W-B7I-426A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1994, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [Z] [I] a été blessée le 27 octobre 2028 lors d’une partie de football organisée par la Ligue Méditerranée de football, assurée auprès de la société MMA. Le médecin conseil de cette dernière a examiné la victime et établi un rapport daté du 22 septembre 2023.

Par exploits de commissaire de justice des 24 et 29 avril 2024, Mme [Z] [I] a fait assigner en référé la société MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin d’obtenir le paiement d’une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 septembre 2023, Mme [Z] [I] a réitéré ses demandes faisant valoir que l’obligation à réparation de son préjudice n’est pas contestée et que l’offre d’indemnisation qu’elle a reçue de l’assureur (43 331 €) est dérisoire.

La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, contestant le montant de la provision réclamée par Mme [Z] [I], ont sollicité sa limitation à la somme de 10 000 € et demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être prononcée le 7 octobre 2024.

SUR QUOI

Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ayant un intérêt à l’action.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas le principe de leur obligation d’indemniser Mme [Z] [I] en raison des blessures qu’elle a subies le 27 octobre 2028 lors d’une partie de football organisée par la Ligue Méditerranée de football, leur assurée, mais discutent le montant de la provision réclamée par la victime ainsi que le préjudice professionnel dont elle fait état.

La Ligue Méditerranée de football n’étant pas dans la cause, l’obligation à réparation, dans le cadre de cette instance, ne peut avoir pour fondement que le contrat d’assurance liant la Ligue avec les défenderesses, lequel n’est pas versé aux débats.

L’étendue de la garantie due par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne peut être inférée de leur proposition transactionnelle, comme l’évaluation des préjudices garantis sont autant de difficultés sur le fond qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner.

Cependant, l’obligation d’indemnisation pesant sur les défenderesses n’étant pas en elle-même, contestée, les éléments d’appréciation produits autorisent à allouer à Mme [Z] [I] une provision arbitrée à 20 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudice à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

L’équité exige d’allouer à la demanderesse 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

CONDAMNONS la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [Z] [I] une provision de 20 000 € et une indemnité de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

DISONS que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles supporteront les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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