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TJ Marseille, 4 oct. 2024, RG 23/04396


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Date
04/10/2024
Numéro
23/04396
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
671be094cda2201c09829f8f

Texte de la décision

3,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024

N° RG 23/04396 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33XC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son Syndic en exercice, SAS FONCIA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [O]
Née le 07 août 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] a fait citer Madame [S] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à payer, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 25 février 2021 et selon décompte de charges sur la période du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2025, les sommes suivantes :
- la somme de 11 722,79€ au titre des charges échues au 1er juillet 2023,
- la somme de 4 141,68€ au titre des charges non échues sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025,
- la somme de 1 458,34€ au titre des frais.

Il sollicite également la condamnation de Madame [S] [O] à lui payer la somme de
1 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du code civil pour résistance abusive, de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris la somme de 395,34€, y compris les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] s’est désisté de son instance.

En défense, Madame [S] [O] a maintenu sa demande de condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2].

En l’espèce, si Madame [S] [O] a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance, il apparaît que le désistement d'instance est lié à un effacement de sa dette à l'égard du demandeur et non en raison d'une action en justice qui aurait été engagée par ce demandeur de manière abusive.

En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] sera condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 7] [Localité 2] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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