TJ Marseille, 9 oct. 2024, RG 24/02300
Vérifier : TJ Marseille, 9 oct. 2024, RG 24/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024
Président : Madame MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-446T
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La MGEN
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance en date du 25 juin 2024, les conclusions notifiées le 12 juillet 2024, les parties entendues en leurs observations orales.
Le 19 juillet 2029, [H] [F] a été victime d'un accident de la circulation.
[H] [F] a assigné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA - MAIF,et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE aux fins d'obtenir le versement de la somme de 15.000,00 Euros à titre de provision complémentaire, une provision ad litem d'un montant de 1.200,00 Euros et la somme de 1.400,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE offre de verser une provision complémentaire d'un montant de 10.000,00 Euros et s'oppose aux autres demandes.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n'a pas comparu bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
Le montant de la provision complémentaire sera arbitré à la somme de 12.000,00 Euros.
Il n'y a pas lieu à provision ad litem, [H] [F] ayant fait le choix de la voie contentieuse.
Pour le même motif, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [F] les frais irrépétibles par lui exposés ainsi que les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONDAMNONS la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à verser à [H] [F] la somme de 12.000,00 Euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
REJETONS la demande de provision ad litem formée par [H] [F],
REJETONS la demande formée par [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [H] [F]
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 09 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.